Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
La procédure d'autorisation
1. Afin d'obtenir l'autorisation de rejet, le titulaire de l'activité doit présenter une demande au Département de l'Environnement. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un projet, signé par un technicien agréé et compétent, des ouvrages et des installations d'épuration nécessaires pour que le rejet respecte les normes établies dans le présent Règlement. Le projet doit contenir, au moins, les points suivants :
a) Caractéristiques détaillées de l'activité à l'origine du rejet.
b) Localisation exacte du point où se produit l'évacuation, l'injection ou le dépôt des eaux ou des produits résiduaires dans le milieu récepteur.
c) Caractéristiques qualitatives et quantitatives des rejets compte tenu des éventuelles variations saisonnières.
d) Description détaillée des installations d'épuration (plans de situation et de détail des installations et des conduites).
e) Éléments de contrôle du fonctionnement des installations ainsi que périodicité et caractéristiques de ce contrôle.
f) Fréquences de vidange, de nettoyage ou d'entretien des installations.
g) Dates de début et d'achèvement prévisible des ouvrages et des installations, et mesures à adopter pour réduire la pollution pendant le délai d'exécution des ouvrages, le cas échéant.
h) Actions et mesures que le titulaire de l'autorisation entend mettre en œuvre en cas d'urgence.
2. Lorsqu'il existe un risque que le rejet ou le système d'épuration proposé puisse donner lieu à l'infiltration ou au stockage de substances susceptibles de polluer les sols, les aquifères ou les eaux souterraines, le demandeur doit fournir une étude hydrogéologique portant sur les éventuelles conséquences de pollution.
3. Dans les autorisations de rejet, l'Administration doit préciser spécifiquement :
a) Les limites quantitatives et qualitatives du rejet.
b) Le délai de validité de l'autorisation.
c) Les causes de péremption (caducité) de l'autorisation.
d) Toute autre condition que le Département de l'Environnement estime justifiée compte tenu des caractéristiques du cas.
4. Les autorisations de rejet directs et indirects limitent rigoureusement les rejets des substances mentionnées dans la liste I de l'annexe A (substances choisies en raison de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation), et en déterminent les limites au cas par cas. Pour les substances de la liste II de l'annexe A (substances nocives dont les effets sont évalués selon le type et les caractéristiques du milieu récepteur concerné), les autorisations sont soumises aux prévisions contenues dans le Plan d'assainissement d'Andorre.
5. Tous les rejets indirects doivent respecter au minimum les niveaux établis à l'annexe B. Si un rejet contient des substances non mentionnées dans la liste de l'annexe B qui seraient potentiellement polluantes, le Département de l'Environnement définit les limitations et conditions à suivre pour ces substances.
Art. 5 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-control-aigues-residuals-proteccio/art-5
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