Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions générales Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. « Pollution » : action ou effet d'introduire des matières ou des formes d'énergie, ou d'induire des conditions dans l'eau, qui, de manière directe ou indirecte, impliquent une altération préjudiciable de sa qualité au regard de ses usages ou de sa fonction écologique.
2. « Rejet » : évacuation, injection ou dépôt réalisé directement ou indirectement dans les lits des cours d'eau, quelle que soit leur nature, ainsi que celui effectué dans le sous-sol ou sur le terrain.
3. « Rejet direct » : le rejet qui n'est pas réalisé par le réseau public d'égouts, de collecteurs ou d'autres conduites publiques d'acheminement des eaux usées.
4. « Rejet indirect » : le rejet réalisé par le réseau public d'égouts et de collecteurs ou par toute autre conduite publique.
5. « Eaux usées » : eaux provenant de bâtiments, d'industries, d'installations commerciales, d'entreprises de services, d'exploitations agropastorales, de centres sanitaires, d'équipements civiques et sportifs.
Art. 2 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-control-aigues-residuals-proteccio/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.