Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Les déversements directs ou indirects des installations industrielles, commerciales, de services ou agropastorales
1. Les eaux usées industrielles, commerciales, de services ou agropastorales doivent faire l'objet d'une épuration préalable par les titulaires des activités, avant d'être déversées directement ou indirectement conformément aux dispositions du présent Règlement, si elles peuvent : nuire à la santé du personnel travaillant à l'entretien et à l'exploitation des réseaux collecteurs et des installations d'épuration ; provoquer des processus de pollution des sols et des ressources hydriques ; dégrader les réseaux collecteurs, les stations d'épuration et les équipements correspondants ; empêcher la valorisation des boues provenant des stations d'épuration.
2. Les déversements provenant des stations d'épuration ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'environnement et ne peuvent pas empêcher les eaux réceptrices de respecter les niveaux fixés dans le Plan d'assainissement.
Art. 9 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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