Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Les infractions
1. Constituent des infractions légères :
1. Le non-respect des conditions requises, des conditions, des obligations ou des interdictions établies dans les normes légales ou dans les autorisations de l'Administration lorsqu'ils ne comportent pas un risque ou un dommage pour la santé humaine ou des animaux ou n'affectent pas l'écosystème ou la beauté du paysage.
2. Le refus ou la résistance à fournir des données ou à communiquer les informations requises par l'autorité compétente, en ce qui concerne l'accomplissement des fonctions de surveillance et de contrôle fiscal visées par le présent Règlement, ainsi que la fourniture d'informations inexactes ou de documents faux.
3. Laver ou nettoyer des personnes, des animaux ou des choses dans les eaux superficielles.
4. Le défaut d'application des mesures de contrôle imposées dans l'autorisation.
2. Constituent des infractions graves :
1. Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises, des conditions, des obligations ou des interdictions établies dans le présent Règlement, lorsqu'ils comportent un risque ou un dommage pour la santé humaine ou des animaux et n'affectent pas l'écosystème ou la beauté du paysage, que ce soit de façon délibérée ou par manquement à la diligence exigible dans chaque cas, et en particulier :
2. L'exercice d'activités générant des rejets qui requièrent une autorisation sans l'obtention de celle-ci.
3. L'exercice d'activités générant des rejets qui dépassent les limites qualitatives et quantitatives précisées dans les autorisations.
4. L'exercice d'activités générant des rejets dont les concentrations sont supérieures aux limites établies à l'article 5.
5. Le défaut de traitement préalable des rejets directs.
6. Les rejets accidentels, lorsqu'ils ne respectent pas les normes du présent Règlement.
7. L'utilisation de procédés d'épuration non autorisés par voie réglementaire.
8. Le refus ou le retard dans la mise en place de mesures correctives, ou de sécurité, ordonnées par l'Administration, dans le but de protéger l'état des eaux ou de réparer les dommages causés.
9. L'utilisation de boues non stabilisées dans l'activité agropastorale et de récupération et/ou de revégétalisation de terrains.
10. Le non-respect des interdictions établies à l'article 30.
11. La récidive dans toute infraction légère dans un délai d'un an.
3. Sont considérées comme des infractions très graves :
1. Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises, des conditions, des obligations ou des interdictions établies dans le présent Règlement ou des autorisations de l'Administration lorsqu'ils comportent un danger pour la vie humaine.
2. La récidive dans la commission d'infractions graves au cours d'une période de cinq ans.
Art. 34 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-control-aigues-residuals-proteccio/art-34
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