Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Les rejets des stations d'épuration
1. Les stations d'épuration doivent permettre l'obtention d'échantillons représentatifs des eaux usées avant et après l'épuration. Les échantillons de l'effluent déjà traité doivent être prélevés juste avant d'en effectuer le rejet.
2. Le rejet dans les eaux superficielles des effluents des stations d'épuration, publiques ou privées, doivent satisfaire au minimum aux conditions requises spécifiées au tableau 1 de l'annexe C. Il doit être tenu compte du nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes spécifié au tableau 2, toujours dans le respect des niveaux définis au tableau 3 de l'annexe C.
3. Le Département de l'Environnement peut exiger des conditions requises plus rigoureuses que celles figurant à l'annexe C, lorsque cela est nécessaire pour garantir que les eaux réceptrices respectent les niveaux de qualité définis dans le Plan d'assainissement en vigueur.
4. Les points d'évacuation des effluents des stations d'épuration doivent être choisis de manière à réduire au maximum les effets sur le milieu récepteur.
5. Les rejets des effluents des stations d'épuration provenant de logements unifamiliaux doivent respecter les niveaux définis au tableau 4 de l'annexe C.
Art. 15 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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