Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Les déversements indirects des bâtiments ou des ensembles de bâtiments supérieurs à 500 équivalents-habitants
1. Les eaux usées provenant des bâtiments ou ensembles de bâtiments, dès lors que les déversements qui en résultent sont supérieurs à 500 équivalents-habitants, doivent faire l'objet d'une épuration préalable afin de garantir qu'il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des stations d'épuration.
2. Par conséquent, le Département de l'Environnement détermine au cas par cas les niveaux de déversement exigés de ces stations d'épuration.
Art. 10 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.