Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'autorisation des rejets
1. Tout rejet direct requiert l'autorisation du Gouvernement.
2. Tout rejet indirect susceptible de provoquer un dysfonctionnement des installations publiques d'acheminement et/ou d'épuration des eaux usées requiert l'autorisation du Gouvernement. À cette fin, le Gouvernement établit et publie au Bulletin officiel les activités ou les types installations qui requièrent cette autorisation.
3. Les autorisations relatives à l'établissement, à la modification ou au transfert d'activités qui donnent ou peuvent donner lieu à des rejets requérant une autorisation sont subordonnées à l'obtention de l'autorisation de rejet correspondante.
4. Le ministre de l'Environnement peut ordonner la suspension conservatoire d'activités qui génèrent des rejets n'ayant pas été préalablement autorisés conformément au présent Règlement. Il peut également ouvrir un dossier administratif par lequel est décidée la fermeture définitive ou bien l'adoption des mesures nécessaires préalables à leur autorisation.
5. Le Gouvernement peut interdire, dans des zones déterminées, les activités ou les processus industriels qui génèrent des effluents pouvant constituer un risque grave pour les eaux, en fonctionnement normal ou en cas de fonctionnement exceptionnel, bien qu'ils soient soumis à épuration.
Art. 4 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.