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← Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996

Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

La suspension des activités polluantes

1. Le Gouvernement peut suspendre temporairement ou à titre définitif les autorisations de déversement des différentes activités ou installations lorsque les circonstances juridiques ou de fait ayant motivé leur octroi ont été modifiées, ou lorsqu'il en survient d'autres qui, si elles avaient existé auparavant, auraient justifié le refus de l'autorisation.

2. Le Gouvernement peut ordonner la suspension des activités qui génèrent des déversements non autorisés, s'il l'estime plus approprié que l'adoption de mesures correctives.

4. La suspension provisoire ou définitive d'activités adoptée conformément au présent Règlement n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En vigueur depuis le 21/01/1997 · texte original · Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-control-aigues-residuals-proteccio/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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