Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14. Radiation d'office de l'inscription au registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Radiation d'office de l'inscription au registre
1. Le responsable du Registre radie l'inscription d'une association lorsque l'inscription d'aucun des actes énumérés à l'article 12 n'est demandée pendant une période de dix ans.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, le responsable du Registre doit notifier à l'association, au dernier siège social enregistré ou, à défaut, par avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, la proposition de radiation de l'inscription. Si, dans un délai de trente jours, l'association ne présente pas d'observations et ne régularise pas sa situation au registre, le responsable du Registre prend la décision définitive de radiation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphes 4 et 5.
Art. 14 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.