Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 30. Dissolution des associations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Dissolution des associations
1. Les associations sont dissoutes :
a) par décision de l'assemblée générale ;
b) lorsque le nombre d'associés devient inférieur à trois ;
c) par l'expiration du délai fixé dans les statuts, la réalisation de l'objet social ou l'impossibilité d'accomplir la finalité pour laquelle elles ont été constituées ;
d) pour les autres causes établies dans les statuts.
2. Dans les cas visés aux paragraphes c et d ci-dessus, l'assemblée générale doit décider la dissolution de l'association. Si elle n'est pas convoquée conformément aux statuts, un dixième des associés peut enjoindre au conseil d'administration de la convoquer, et le conseil doit le faire dans un délai maximal de trente jours. L'assemblée doit se prononcer expressément sur la question de la dissolution.
3. Dans le cas visé au paragraphe b ci-dessus, le président de l'association ou la personne qui la représente doit présenter au Registre des associations le livre des associés mis à jour, en certifiant, sous sa responsabilité, sa conformité à la réalité. Le responsable du Registre doit inscrire la dissolution pour cette cause si le livre ne fait pas apparaître au moins trois associés actifs.
4. Les associations peuvent être dissoutes par jugement définitif, dans les termes prévus par le Code pénal.
Art. 30 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.