Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition transitoire troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire troisième.
1. Les associations déjà constituées à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent joindre à leur demande d'inscription au Registre la documentation établie à l'article 9, sauf le procès-verbal de constitution, qui est remplacé par un certificat de constitution, délivré par le secrétaire et revêtu du visa du président, ou des fonctions équivalentes, et établi par acte authentique, dans lequel doivent figurer l'existence de l'association ainsi que l'année de sa création et celle de l'approbation des statuts qui la régissaient, s'il en est conservé la mémoire.
2. Dans le cas d'associations constituées par des personnes morales, doivent également y figurer les données exigées par l'article 5.2. a à l'égard du procès-verbal de constitution.
Disposition transitoire troisième de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.