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Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 28. Obligations documentaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28. Obligations documentaires

1. Les associations doivent tenir un livre-registre des associés, un livre-registre des bénéficiaires effectifs, un livre des procès-verbaux, un livre d'inventaire des biens et les livres de comptabilité correspondant à leurs activités. Ces livres doivent être visés par le Registre des associations, et signés par le président et par le secrétaire, ou par les organes équivalents de l'association.

2. Le Gouvernement peut, par règlement, déterminer la comptabilité supplémentaire que doivent tenir les associations qui reçoivent des subventions publiques.

3. Les livres indiqués aux paragraphes précédents peuvent être consultés par tous les associés.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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