Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23. Responsabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Responsabilité
1. L'association répond de ses actes et omissions sur l'ensemble de ses biens et droits, présents et futurs.
2. Les membres du conseil d'administration répondent envers l'association, les membres et les tiers des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont contraires à la Loi ou aux statuts, ainsi que des dommages et préjudices causés par dol ou par négligence.
3. La responsabilité des membres du conseil d'administration est solidaire pour les actes décidés de manière collégiale, sauf s'ils ont fait consigner au procès-verbal leur opposition à la décision. Elle est également solidaire chaque fois que l'action ou l'omission qui l'engendre ne peut être imputée à l'un ou à plusieurs d'entre eux, de manière individuelle et exclusive.
Art. 23 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.