Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 24. Droits des associés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Droits des associés
1. Les membres d'une association ont le droit de :
a) Assister et participer aux assemblées générales, personnellement ou par l'intermédiaire de représentants, selon ce que disposent les statuts.
b) Voter au sein des autres organes de l'association dont ils font partie. Ce droit peut être limité dans les statuts pour les mineurs dans les associations non juvéniles qui les admettent comme associés.
c) Être éligibles aux organes de direction.
d) Être informés des activités de l'association et y prendre part.
e) Être informés du fonctionnement de l'association et, notamment, des décisions des organes de direction, de l'état des comptes et des relations de l'association avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au conseil d'administration ou aux autres organes statutaires de direction et, le cas échéant, en posant des questions lors de l'assemblée générale.
f) Se retirer de l'association. Si la personne qui se retire figure au Registre en tant que membre fondateur, elle peut demander au Registre l'inscription de son retrait.
2. Les statuts doivent établir les droits des membres de l'association, en reprenant au minimum ceux établis au présent article.
Art. 24 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.