MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations

Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 19. Conseil d'administration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19. Conseil d'administration

1. Le conseil d'administration est l'organe collégial de gouvernement et de gestion de l'association, qui la représente dans ses relations avec les tiers et avec les pouvoirs publics, y compris la représentation en justice.

2. Les statuts doivent déterminer la composition et la structure du conseil, ainsi que la durée du mandat et le mode de désignation des membres, qui doivent en tout état de cause être élus par l'assemblée générale, laquelle peut également les révoquer, dans les conditions prévues à l'article 18.2.

3. Le conseil doit élire un président et doit désigner la personne qui doit être chargée des fonctions de secrétaire, dans les conditions fixées par les statuts. Les statuts peuvent toutefois prévoir l'élection du président par l'assemblée générale, mais ils doivent en fixer les modalités et les conditions.

4. Toutes les candidatures doivent recevoir le même traitement de la part du conseil qui convoque et gère le processus électoral. En particulier, il convient de leur garantir à toutes l'accès aux membres de l'association selon la même procédure pendant la période électorale.

5. La nomination et la cessation des fonctions des membres du conseil d'administration doivent être communiquées au Registre des associations aux fins d'inscription. La responsabilité des membres sortants du conseil s'étend jusqu'au moment de cette communication.

6. Les statuts doivent déterminer les fonctions du conseil. Les actes qui ne sont attribués par les statuts à la compétence d'aucun organe relèvent du conseil, sauf si les statuts disposent qu'en ce cas ils relèvent de l'assemblée générale.

7. Les statuts peuvent prévoir les cas dans lesquels les actes de représentation de l'association par le conseil requièrent l'autorisation préalable de l'assemblée générale ou sont soumis à d'autres formes particulières de contrôle.

8. Le conseil, par décision de la majorité de ses membres, peut déléguer à l'un ou à plusieurs d'entre eux l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts. Ne peuvent être délégués les actes que l'assemblée a elle-même déjà délégués au conseil, sauf si cela a été expressément mentionné dans la délégation effectuée.

9. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres, sauf si les statuts ou la présente Loi en disposent autrement. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

10. Le conseil se réunit sur convocation du président, adressée au moins trois jours à l'avance, laquelle doit fixer le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. Un tiers des membres du conseil peuvent en demander la convocation au président, qui doit y procéder dans un délai maximal de cinq jours. Un tiers des membres du conseil peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour, quarante-huit heures avant la réunion.

11. Le conseil est valablement constitué lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Le conseil est également valablement constitué, sans convocation préalable dans les conditions prévues au paragraphe précédent, si tous ses membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.

12. Si le quorum indiqué au paragraphe précédent n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, le conseil cesse ses fonctions et convoque l'assemblée générale afin d'élire un nouveau conseil.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration