Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Publicité du Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Publicité du Registre
1. Le Registre des associations est public.
2. La publicité du Registre est assurée, à la demande des intéressés, par :
a) la présentation des registres ;
b) la certification des inscriptions ;
c) la note d'information simple des inscriptions.
3. Le Gouvernement peut fixer une redevance pour la consultation du Registre des associations.
Art. 15 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.