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Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10. Instruction des inscriptions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Instruction des inscriptions

1. Dans un délai de trente jours à compter de la présentation des documents indiqués à l'article précédent, le responsable du Registre doit procéder à l'inscription et doit la communiquer aux représentants de l'association.

2. Si le responsable du Registre, dans le délai précédent, estime que l'association ne remplit pas l'une des conditions requises par la présente Loi pour l'inscription, il communique cette circonstance aux représentants de l'association afin qu'ils corrigent les irrégularités relevées dans le délai des trente jours suivants, le délai d'inscription étant suspendu.

3. À l'expiration du délai de correction sans que les représentants de l'association aient présenté les documents pertinents, le dossier est réputé caduc et est classé, et cette circonstance est communiquée aux représentants de l'association, auxquels les documents originaux présentés sont restitués. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé de l'intérieur.

4. Après réception des documents corrigeant les irrégularités relevées par le responsable du Registre, ce dernier inscrit l'association dans un délai de trente jours. S'il estime que l'association ne remplit toujours pas les conditions requises pour l'inscription, il doit, par décision motivée, refuser l'inscription au Registre, et notifie cette décision aux représentants de l'association. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé de l'intérieur.

5. Les recours administratifs prévus au présent article ont un caractère facultatif. Les intéressés peuvent introduire une action judiciaire directe contre les décisions administratives correspondantes selon la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et des libertés fondamentaux.

6. Si le responsable du Registre estime que les documents présentés par une association font apparaître des indices rationnels d'illicéité pénale, il doit en informer le ministre chargé de l'intérieur, lequel, le cas échéant, en saisit le Ministère public.

7. Les communications et notifications effectuées par le Registre sont adressées aux représentants de l'association figurant dans les documents présentés, et au siège social fixé dans les statuts.

8. L'inscription au Registre est gratuite.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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