Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 31. Liquidation des associations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Liquidation des associations
1. Une fois adoptée la délibération ou la décision de dissolution, le conseil d'administration ou les personnes désignées par l'assemblée ou par l'autorité judiciaire se constituent en liquidateurs de l'association.
2. Il incombe aux liquidateurs d'administrer l'association à compter du moment de leur nomination. Aux fins de la liquidation de l'association, ils doivent :
a) Recouvrer les créances en suspens.
b) Veiller sur le patrimoine social et l'administrer avec diligence jusqu'à sa liquidation.
c) Liquider le patrimoine et payer les créanciers.
d) Affecter le patrimoine ou le reliquat net aux fins prévues par les statuts, lesquels ne peuvent en aucun cas autoriser sa répartition entre les membres ou sa cession à des personnes ou entités à but lucratif.
e) Demander au Registre des associations la radiation de l'association.
f) Accomplir toutes les autres opérations de liquidation nécessaires à la bonne fin de l'association.
Art. 31 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-31
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.