Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Dénomination
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Dénomination
1. La dénomination d'une association ne peut coïncider avec celle d'une autre préalablement enregistrée ni être similaire au point de prêter à confusion. En cas de demande simultanée d'enregistrement de deux associations ou plus portant la même dénomination, aucune n'est enregistrée.
2. La dénomination d'une association ne peut consister en la simple mention d'un territoire, utiliser une expression générique d'usage courant, employer des concepts et expressions propres à d'autres personnes ni inclure des expressions contraires aux lois ou à l'honneur et aux autres droits des personnes.
3. Les associations ne peuvent utiliser, dans leur dénomination, logos et symboles, et dans leur activité, les symboles propres à l'État et aux autres pouvoirs publics de la Principauté.
Art. 7 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.