Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 22. Contestation des décisions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Contestation des décisions
1. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration doivent être consignées par écrit, dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire, avec le visa du président. Quiconque vote contre une décision déterminée peut demander, lors de la réunion même au cours de laquelle elle a été prise, que son vote figure au procès-verbal.
2. Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, du procès-verbal des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Ces copies doivent être certifiées par le secrétaire.
3. Les membres qui ont fait consigner au procès-verbal leur vote contraire à une décision et ceux qui n'ont pas assisté à la réunion au cours de laquelle elle a été prise et n'ont pas délégué leur vote peuvent la contester en justice si elle est contraire à la présente Loi ou aux statuts de l'association, ou si elle profite à certains membres ou à des tiers au détriment d'autres membres ou des intérêts de l'association, dans les trente jours suivant son adoption.
4. Les membres qui ont contesté une décision peuvent demander au Registre l'inscription en marge de la contestation.
5. L'assemblée générale peut décider, à la majorité absolue des membres présents et représentés, qu'un litige déterminé soit soumis à l'arbitrage.
Art. 22 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.