Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12. Actes susceptibles d'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Actes susceptibles d'inscription
1. Les associations inscrites doivent présenter au Registre les documents suivants, dûment certifiés par leur secrétaire ou par l'organe équivalent :
a) Les décisions de modification des statuts, y compris celle du siège social.
b) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions de leurs organes de direction statutaires.
c) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.
d) Les décisions de dissolution ou, en général, les actes donnant lieu à la dissolution.
e) Tout autre document prévu par la présente Loi ou par une autre loi.
2. Les actes susceptibles d'inscription ne peuvent être opposés aux tiers et produire des effets à l'encontre de ces tiers qu'à compter du moment où ils sont inscrits.
Art. 12 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.