Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18. Assemblée générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Assemblée générale
1. L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association, et en font partie tous les membres, directement ou par représentation, selon ce que prévoient les statuts.
2. Relèvent de la compétence de l'assemblée générale, au minimum :
a) La modification des statuts, qui doit être approuvée à la majorité absolue des présents et représentés. Les statuts peuvent établir les matières qui peuvent être modifiées à la majorité simple. Sont exclus de cette possibilité le système d'élection du conseil d'administration, la répartition des compétences entre l'assemblée et le conseil ainsi que les motifs et la procédure de révocation du conseil.
b) L'élection du conseil d'administration et, le cas échéant, du président de l'association, si les statuts ne prévoient pas qu'il soit élu par le conseil.
c) La révocation du conseil et, le cas échéant, du président, selon la procédure établie dans les statuts. En tout état de cause, cette procédure doit prévoir un vote spécifique de l'assemblée sur cette question. Sauf disposition contraire des statuts, le conseil, ou l'un quelconque de ses membres individuellement, peut être révoqué par un vote de l'assemblée générale, spécifique sur cette question, qui requiert la majorité simple des présents et représentés.
d) L'approbation du budget annuel, qui doit mentionner les cotisations ou apports exigibles des associés, et l'approbation de la liquidation du budget précédent.
e) L'adhésion de l'association à une autre association ou à une union d'associations, ainsi que la création d'une autre association.
f) L'exclusion définitive des membres de l'association, à l'issue du dossier disciplinaire correspondant.
g) La dissolution de l'association.
3. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
4. Le conseil d'administration ou un dixième des associés peuvent convoquer une session extraordinaire de l'assemblée générale. En cas de convocation à l'initiative des associés, ces derniers doivent adresser la demande au conseil d'administration, qui doit procéder à la convocation dans un délai maximal de vingt jours.
5. La constitution valable de l'assemblée générale requiert qu'au moins la moitié des membres de droit soient présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les statuts peuvent prévoir une seconde convocation, pour laquelle un quorum inférieur, fixé dans les statuts, suffit.
6. La convocation de l'assemblée incombe au conseil d'administration, qui doit l'effectuer au moins quinze jours à l'avance. La convocation doit inclure l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion.
7. La fixation de l'ordre du jour des sessions ordinaires de l'assemblée générale incombe au conseil d'administration. À la demande d'un dixième des membres de droit de l'assemblée, présentée au moins huit jours avant la tenue de la réunion, le conseil doit inscrire à l'ordre du jour les questions demandées par ces membres. Les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels l'assemblée générale elle-même peut décider de traiter des questions non inscrites à l'ordre du jour. L'adoption de décisions sur ces questions requiert toutefois, en tout état de cause, que les présents à la réunion représentent au moins la majorité absolue des membres de droit de l'assemblée et que cette dernière se prononce à la majorité absolue des présents en faveur de l'adoption de décisions sur ces questions. La majorité requise pour adopter ces décisions est celle qui s'applique ordinairement en raison de la matière.
8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des présents et représentés, sauf disposition contraire des statuts ou de la présente Loi.
9. Les membres de droit de l'assemblée peuvent déléguer leur vote à un autre membre de l'association qui les représente. Les statuts peuvent fixer des limites au nombre de délégations de vote qu'un associé peut recevoir. Les présents à une session de l'assemblée générale qui disposent d'une délégation de vote de membres absents doivent faire état de cette circonstance au début de la session.
Art. 18 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.