Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11. Inscription des associations étrangères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Inscription des associations étrangères
1. Les associations étrangères qui disposent d'un siège en Andorre ou qui, bien que n'ayant pas de siège propre, exercent des activités sociales sur le territoire andorran, doivent s'inscrire au Registre des associations, dans une section spéciale tenue à cet effet.
2. Les associations étrangères doivent joindre à leur demande d'inscription les documents suivants, certifiés par leur secrétaire ou par la personne exerçant une fonction équivalente, et traduits de manière authentique en catalan :
a) Copie des statuts sociaux, avec indication du lieu de constitution de l'association.
b) Justificatif du siège social principal et, le cas échéant, du siège sur le territoire andorran.
c) Justificatif de la désignation, le cas échéant, des personnes appelées à occuper les fonctions de direction de l'organisation de l'association en Andorre.
d) Déclaration du patrimoine de l'association sur le territoire andorran, le cas échéant.
3. Pour tout ce qui n'est pas spécialement prévu, l'instruction de l'inscription des associations étrangères est régie par les règles applicables aux associations andorranes.
4. L'activité des associations étrangères non inscrites au Registre est régie par les dispositions de l'article 16.
Art. 11 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.