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Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 13. Inscriptions au registre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Inscriptions au registre

1. Pour chaque association constituée conformément à la présente Loi, doivent figurer au Registre :

a) La constitution, avec mention de la date du procès-verbal de constitution présenté, des membres fondateurs, de la dénomination, de l'objet social, du siège social, des organes de direction et de la date de l'inscription initiale.

b) La modification des statuts, avec mention des données indiquées au paragraphe précédent et de la date de la décision de modification, ainsi que de la date de l'inscription.

c) La nomination et la cessation des fonctions des membres des organes de direction.

d) La déclaration patrimoniale initiale et ses modifications.

e) La déclaration d'utilité publique, le cas échéant.

f) La contestation des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

g) La dissolution et la liquidation.

h) La radiation d'office de l'inscription.

i) Les autres mentions prévues par la présente Loi ou par une autre loi.

2. La Section des associations étrangères du Registre doit faire figurer :

a) La dénomination, l'objet social, le siège social central, le lieu de constitution, la date et le lieu des statuts et des organes de direction, ainsi que la date de l'inscription initiale.

b) La modification des statuts, généraux ou spécifiques à l'Andorre, avec mention des données indiquées au paragraphe précédent et de la date de la décision de modification et de la date de l'inscription.

c) Le domicile ou le siège en Andorre et ses modifications.

d) La nomination et la cessation des fonctions des membres des organes de direction de l'organisation en Andorre.

e) La déclaration initiale de son patrimoine en Andorre et ses modifications.

f) La dissolution et la liquidation, générale ou, le cas échéant, de l'organisation en Andorre.

g) La radiation d'office de l'inscription.

h) Les autres mentions prévues par la présente Loi ou par d'autres lois.

3. Le Registre archive et conserve la documentation présentée.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2023/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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