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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 14 de novembre del 2012 es va produir la darrera modificació del Codi penal, que obeïa, com es deia en la seva exposició de motius, a l’adequació del text punitiu a les recomanacions del Greco (Grup d’Estats contra la Corrupció), del qual forma part el Principat, recollides a l’informe d’avaluació del Tercer cicle sobre Andorra, i a la previsible signatura i posterior ratificació del Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l’infant relatiu a la venda d’infants, la prostitució infantil i la utilització d’infants en la pornografia, adoptat a Nova York el 25 de maig del 2000, així com del Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels menors contra l’explotació i l’abús sexuals, signat a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007. També es va aprofitar l’ocasió per introduir certes modificacions, aquesta vegada recomanades pel Moneyval, en matèria de lluita contra el finançament del terrorisme.

Continuant en aquesta línia, avui es modifiquen i es creen altres articles de més importància seguint també certes recomanacions que va fer el Moneyval en el seu quart informe d’avaluació, del 8 de març del 2012, i que afecten principalment el tractament de la figura del blanqueig de diners o valors, la manipulació de mercats i l’ús d’informació privilegiada.

El tipus de blanqueig de diners o valors ha estat modificat i ampliat tant en relació amb les conductes típiques, com en relació amb el subjecte actiu del tipus, com, finalment, en relació amb els delictes que poden originar-lo.

L’adequació als convenis internacionals, en especial al Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d’estupefaents i de substàncies psicòtropes del 1988, conegut com el Conveni de Viena, i al Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, conegut com a Conveni de Palerm, han comportat la inclusió de certes conductes que no es recollien expressament en el tipus.

També hi ha hagut una modificació important en matèria d’autoblanqueig, en desaparèixer l’exclusió de punició en relació amb les conductes de conversió i transmissió, de manera que ara es castiga la conducta de l’autor del delicte origen i es manté l’exclusió en relació amb les conductes d’adquisició, ús i possessió, així com l’ocultació o l’encobriment per respecte al principi de non bis in idem i al dret a no autoinculpar-se.

Finalment, la llista de delictes origen del blanqueig s’ha vist augmentada considerablement, seguint les recomanacions del Moneyval i la llista de categories d’infraccions definides pel GAFI (Grup d’Acció Financera).

Pel que fa a la manipulació de mercats i a l’ús d’informació privilegiada, s’ha procedit a crear dos nous tipus de conductes delictives, atès que aquestes conductes no es trobaven fins ara recollides en el Codi penal andorrà.

Així hi trobem, d’una banda, el delicte d’ús d’informació privilegiada, que castiga l’ús o la revelació d’informació privilegiada relativa a instruments financers per treure’n un benefici i que completa l’altre ús d’informació privilegiada que prové d’una autoritat o un funcionari.

D’altra banda, s’hi inclou el delicte de manipulació de mercat, que castiga la realització d’operacions i la difusió de rumors o informacions falses o enganyoses tendents a manipular un mercat per treure’n benefici.

La incorporació d’aquests dos nous tipus al nostre ordenament jurídic permet donar complida resposta en matèria de cooperació penal internacional.

També s’han produït noves modificacions en relació amb la llibertat sexual de menors en compliment de les disposicions del Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i els abusos sexuals, fet a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007, que afecten conductes relatives a la prostitució i la pornografia.

També s’han produït certes modificacions en compliment de les disposicions del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011, relatiu a les infraccions contra la integritat, la llibertat, la llibertat sexual de les dones i les relacions familiars.

No solament s’estén la competència dels nostres tribunals als nostres residents, mentre que fins ara s’estenia únicament als nacionals en mèrits dels principis de personalitat activa i passiva, sinó que també apareixen noves figures com l’assetjament o l’assetjament sexual.

Així mateix, el Conveni del Consell d’Europa sobre la cibercriminalitat, fet a Budapest el 23 de novembre del 2001, ha obligat a castigar certs actes preparatoris de delictes contra la intimitat o el patrimoni comesos per mitjà de la informàtica.

Igualment, s’han modificat alguns articles relacionats amb la moneda per tal d’incorporar al Codi penal les disposicions de la Decisió marc 2000/383/JHA, del 29 de maig del 2000, sobre l’increment de la protecció, per mitjà de sancions penals i d’altres, contra la falsificació de moneda en relació amb la introducció de l’euro i de la Decisió marc 2001/413/JHA, del 28 de maig del 2001, de la lluita contra el frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l’efectiu, ambdós incloses en l’Annex de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea el 30 de juny del 2011. Finalment, els operadors judicials han aportat la seva contribució proposant modificacions funcionals que han comportat la desaparició de certes contravencions penals inusuals afortunadament al nostre país o que, tot i donar-se alguna vegada, trobaven millor solució en el camp civil o administratiu, per fer realitat així el principi de mínima intervenció que regeix el Dret penal.

Tot i l’extensió de la modificació que avui s’opera, les relacions internacionals i la necessitat de lluitar contra la delinqüència i els nous mitjans que utilitza, tant al Principat com a l’estranger, no permeten dur-nos a la conclusió que amb aquesta modificació s’haurà donat estabilitat i seguretat jurídica per un llarg temps en matèria d’infraccions penals.

Per molt que aquest sigui el desig del legislador, la realitat i les circumstàncies demostren que la norma penal que havia restat immutable en temps pretèrits avui en dia persegueix el canvi social que es produeix sense pausa i s’hi ha d’adequar de manera regular i continuada.

Source : BOPA

Article 1.

Modification du paragraphe 6 de l'article 8 Le paragraphe 6 de l'article 8 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « 6.a) La loi pénale andorrane s'applique à toute infraction pénale tentée ou consommée hors du territoire de la Principauté d'Andorre lorsqu'une convention internationale attribue compétence à la juridiction andorrane.

b) En vertu des conventions et en relation avec les infractions mentionnées à la lettre d suivante, la loi pénale andorrane s'applique également aux infractions pénales tentées ou consommées hors du territoire de la Principauté d'Andorre par une personne étrangère légalement résidente dans la Principauté ou lorsque la victime est une personne étrangère légalement résidente dans la Principauté.

c) Dans les cas prévus par les conventions et en relation avec les infractions mentionnées à l'alinéa suivant, les conditions requises aux lettres a et c du paragraphe 4 ne sont pas applicables lorsque l'auteur de l'infraction est un ressortissant andorran, un étranger légalement résident ou un non-résident qui se trouve en Andorre et ne peut pas être extradé en raison de sa nationalité.

d) Les conventions et les infractions auxquelles se réfèrent les alinéas précédents sont les suivantes :

  • Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, relative aux infractions contre la liberté sexuelle des enfants.
  • Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, relative aux infractions contre l'intégrité, la liberté, la liberté sexuelle des femmes et les relations familiales. »
En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Modification du paragraphe 7 de l'article 30 Le paragraphe 7 de l'article 30 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «

7. La récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre le délit, le coupable a été condamné par un jugement définitif pour un délit puni d'une peine égale ou supérieure, ou pour plusieurs délits même s'ils sont punis d'une peine inférieure. En tout état de cause, seuls les délits compris dans le même titre et de même nature entraînent la récidive. Les antécédents pénaux ne sont pas pris en compte lorsque les conditions légalement établies pour la réhabilitation du condamné sont réunies. Pour les délits de trafic de stupéfiants, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, ceux relatifs à la prostitution, ceux de terrorisme, de fausse monnaie, de blanchiment d'argent et tous les délits commis sous forme de criminalité organisée, ainsi que pour ceux mentionnés à la lettre d du paragraphe 6 de l'article 8, les antécédents résultant d'une condamnation à l'étranger pour des faits constitutifs des mêmes délits prévus par le présent Code doivent être assimilés aux antécédents nationaux pour l'application de cette circonstance. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Modification de l'article 38 L'article 38 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Peines complémentaires pour les délits

1. Pour les délits majeurs, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'expulsion temporaire ou définitive de la personne condamnée de nationalité étrangère. Pour les délits majeurs et mineurs, le tribunal peut imposer la peine complémentaire de privation temporaire ou définitive du permis de port d'arme, du permis de chasse ou de pêche et/ou celle de travail d'intérêt général, jusqu'à un maximum de deux ans s'il s'agit d'un délit majeur et d'un an s'il s'agit d'un délit mineur.

2. Dans les cas qui ont un lien avec le délit commis, le tribunal peut imposer, pour un délai n'excédant pas dix ans en cas de délit majeur ou 3 ans en cas de délit mineur, ou pour un délai n'excédant pas celui de la plus grave des peines principales imposées si celles-ci sont d'une durée supérieure, une ou plusieurs des peines suivantes :

a) Interdiction d'exercice des droits publics, d'une fonction publique, des droits de famille, de la profession ou de la fonction.

b) Suspension de l'exercice des droits publics, d'une fonction publique, des droits de famille, de la profession ou de la fonction.

c) Privation du permis de conduire.

d) Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit.

e) Interdiction de contracter avec les administrations publiques.

3. Pour les délits contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté sexuelle, ainsi que pour les délits de menaces, compte tenu des relations entre le coupable et la victime et de la nécessité de protéger la victime ou des tiers, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, jusqu'à un maximum de douze ans en cas de délit majeur et de six ans en cas de délit mineur.

4. Pour les délits majeurs et mineurs pour lesquels la peine d'amende n'est pas prévue à titre principal, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'amende, pour autant qu'elle ait un lien avec le délit commis, dans les limites suivantes :

a) En cas de délit majeur, jusqu'à 150.000 euros ou jusqu'au double de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure.

b) En cas de délit mineur, jusqu'à 30.000 euros ou jusqu'au montant de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure. »

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Article 4.

Modification de l'article 49 L'article 49 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Travail d'intérêt général La peine de travail d'intérêt général consiste en la prestation non rémunérée de services d'utilité publique en faveur de l'État, d'autres entités publiques, d'associations ou de fondations. En tout état de cause, elle requiert le consentement préalable du condamné. Le tribunal doit fixer le type et les conditions de travail en tenant compte du fait que sa finalité est la réinsertion sociale du condamné et non la satisfaction d'intérêts économiques. La durée journalière doit être de deux à huit heures. Toutefois, si le condamné exerce une activité professionnelle ou salariée rémunérée, le régime des périodes de travail doit être fixé par le tribunal de manière à ne pas porter préjudice à la journée de travail du condamné ni à excéder le maximum d'heures supplémentaires légalement autorisées. Les condamnés doivent faire l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et la réglementation en matière de sécurité et santé au travail leur est applicable. »

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Article 5.

Modification du paragraphe 1, lettre d, de l'article 71 Le paragraphe 1, lettre d, de l'article 71 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «

d) Amende infligée à la société, à l'association ou à la fondation, en cas de commission de délits contre la liberté sexuelle, contre l'ordre socio-économique, contre la sécurité des relations juridiques, de corruption, de trafic d'influence, de terrorisme et de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'un montant pouvant atteindre 300.000 euros, ou jusqu'au quadruple du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur. Le tribunal détermine le montant de l'amende en fonction de la gravité de l'infraction, du patrimoine de la société, de l'association ou de la fondation et de l'impact sur les fournisseurs et les droits des travailleurs. »

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Article 6.

Modification de l'article 114 L'article 114 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 114. Mauvais traitements dans le cadre domestique

1. Quiconque exerce des violences physiques ou psychiques sur la personne qui est ou a été son conjoint ou la personne avec laquelle il entretient ou a entretenu une relation analogue, ou sur les ascendants, descendants, frères et sœurs propres ou de cette personne, ou sur toute autre personne placée sous la garde de l'un ou de l'autre, ou avec laquelle il cohabite, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, sans préjudice des peines correspondant au résultat lésionnel, s'il en a été causé un. La peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis sur un mineur ou en présence d'un mineur.

2. La peine doit être un emprisonnement de trois mois à trois ans lorsque se présente l'une des circonstances prévues au point 2 de l'article 113, sans préjudice des peines correspondant au résultat lésionnel causé. »

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Article 7.

Création de l'article 139 bis Un nouvel article 139 bis est créé dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 139 bis. Harcèlement Quiconque, dans l'intention d'inspirer à une personne un sentiment de peur pour sa sécurité, adopte de manière répétée et régulière, directement ou indirectement, un comportement menaçant envers elle ou envers les personnes de son entourage doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'arrêt. La peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis sur un mineur ou en présence d'un mineur. »

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Article 8.

Modification de l'article 143 bis L'article 143 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 143 bis. Circonstance aggravante Dans les délits prévus au présent chapitre, constitue une circonstance aggravante le fait que la victime soit l'une des personnes définies à l'article 114, ou que la victime soit un mineur ou que le délit ait été commis en sa présence. »

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Article 9.

Modification du paragraphe 1, lettre b, de l'article 146 Le paragraphe 1, lettre b, de l'article 146 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «

b) Que le coupable cohabite avec la victime ou soit un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de celle-ci, ou soit une personne qui exerce, de fait ou de droit, une autorité familiale sur elle. »

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Article 10.

Modification de l'article 147 L'article 147 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 147. Actes sexuels sans consentement

1. Quiconque accomplit un comportement sexuel avec une personne âgée de moins de quatorze ans ou privée de ses sens, inconsciente ou incapable d'opposer une résistance, ou en abusant de son incapacité, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Lorsque le fait consiste en un accès charnel par voie vaginale, anale ou buccale ou en l'introduction d'objets ou de membres corporels par l'une des deux premières voies, il doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.

3. Si l'auteur cohabite avec la victime ou est un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de celle-ci, ou est une personne qui exerce de fait ou de droit une autorité familiale sur elle, ou si la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie ou de sa situation, la peine doit être de deux à sept ans d'emprisonnement dans le cas prévu au paragraphe premier et de six à quinze ans d'emprisonnement dans celui prévu au paragraphe deuxième.

4. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition, au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec un mineur de 14 ans dans le but de commettre l'infraction décrite au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. »

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Article 11.

Modification du paragraphe 1 de l'article 148 Le paragraphe 1 de l'article 148 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Quiconque accomplit un comportement sexuel avec une personne âgée de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans en se prévalant de son autorité, de sa supériorité, en abusant de la confiance ou d'une situation de nécessité ou de dépendance doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. »

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Article 12.

Modification du paragraphe 1 de l'article 149 Le paragraphe 1 de l'article 149 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Quiconque accomplit un comportement sexuel avec une personne majeure en se prévalant de son autorité, de sa supériorité, en abusant de la confiance ou d'une situation de nécessité ou de dépendance, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'arrêt. »

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Article 13.

Création de l'article 149 bis Un nouvel article 149 bis est créé dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 149 bis. Harcèlement sexuel Quiconque adopte envers une personne un comportement à caractère sexuel, verbal, non verbal ou physique, non désiré par cette personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, doit être puni d'une peine d'arrêt. »

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Article 14.

Modification de l’article 151 L’article 151 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 151. Favorisation de la prostitution

1. Quiconque recrute pour la prostitution, promeut, facilite ou favorise la prostitution d’autrui doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. S’il s’agit de prostitution infantile ou si la victime est une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans doit être imposée. Si le fait est commis par les titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.

3. Si l’infraction est commise dans le cadre d’un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié.

4. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’une rencontre avec un mineur de 14 ans dans le but de commettre l’infraction décrite au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Titulars de la pàtria potestat» substituït per «titulars de l’autoritat parental», segons la Llei 30/2022.

Article 15.

Modification de l’article 152 L’article 152 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 152. Proxénétisme

1. Quiconque, par la violence ou l’intimidation, ou en abusant de son autorité, de sa supériorité, de la confiance, d’une situation de nécessité ou de dépendance, ou au moyen d’une tromperie suffisante, détermine une personne à se prostituer ou à continuer de le faire doit être puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans. La tentative est punissable.

2. S’il s’agit de prostitution infantile ou si la victime est une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, une peine d’emprisonnement de trois à dix ans doit être imposée. Si le fait est commis par les titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure. Si l’infraction est commise dans le cadre d’un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié. La tentative est punissable. La proposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’une rencontre avec un mineur de 14 ans dans le but de commettre l’infraction décrite au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Titulars de la pàtria potestat» passa a «titulars de l’autoritat parental», amb l’article contret, segons la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 16.

Création de l’article 154 bis Un nouvel article 154 bis est créé dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, et est rédigé comme suit : « Article 154 bis. Notion de prostitution infantile Aux fins du présent chapitre, on entend par prostitution infantile le fait d’utiliser une personne mineure dans le but de réaliser des activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que la rémunération, le paiement ou la promesse soit fait au mineur lui-même ou à un tiers. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Modification de l’article 155 L’article 155 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 155. Utilisation de mineurs et d’incapables à des fins pornographiques

1. Quiconque capte des images d’un mineur ou d’un incapable dans l’intention de produire du matériel pornographique doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La tentative est punissable.

2. Quiconque recrute ou utilise un mineur ou un incapable à des fins pornographiques ou exhibitionnistes ou en favorise la participation, et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des parties sexuelles d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans. La tentative est punissable. La proposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’une rencontre avec un mineur de 14 ans dans le but de commettre l’infraction décrite au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.

3. Quiconque offre, possède, se procure ou procure à autrui, ou accède au moyen de toute technologie de la communication ou de l’information à du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des parties sexuelles d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La tentative est punissable.

4. Quiconque assiste à des spectacles pornographiques dans lesquels se produit un mineur ou un incapable doit être condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

5. Lorsque le coupable de l’une quelconque des infractions prévues au présent article obtient un profit économique, une amende d’un montant maximal de 30.000 euros doit être imposée en sus des peines prévues. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

Modification du paragraphe 1 de l’article 157 Le paragraphe 1 de l’article 157 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Quiconque vend, diffuse ou exhibe directement du matériel pornographique à des mineurs ou à des incapables en abusant de leur incapacité doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 6.000 euros ou du simple au double du bénéfice obtenu ou que l’on entendait obtenir. La tentative est punissable. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Modification de l'article 158 L'article 158 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 158. Circonstances spéciales modificatives de la responsabilité

1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56, constituent des circonstances aggravantes spéciales en relation avec les conduites décrites dans le présent titre :

a) Le fait que l'infraction ait entraîné une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime.

b) Le fait que l'infraction ait été précédée ou accompagnée de mauvais traitements ou de violence physique ou psychique grave.

c) Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une incapacité ou de sa situation. En tout état de cause, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu'elle est âgée de moins de quatorze ans.

d) Le fait que le coupable soit ou ait été le conjoint de la victime ou une personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation analogue, qu'il cohabite avec elle ou qu'il soit un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de la victime, ou qu'il soit une personne qui exerce de fait ou de droit l'autorité familiale sur elle.

e) Le fait que la conduite ait été réalisée avec abus ou en se prévalant d'une autorité, d'une supériorité, d'une confiance ou d'une situation de nécessité ou de dépendance.

f) Le fait de commettre l'acte en groupe, avec le concours de deux personnes ou plus.

g) Le fait que l'infraction soit commise dans le cadre d'un groupe organisé.

h) La récidive.

2. Dans les délits d'agression et d'abus sexuels, le pardon de l'offensé n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénale. »

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Article 20.

Modification du chapitre troisième du titre VIII du livre deuxième Le titre du chapitre troisième du titre VIII du livre deuxième de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre troisième. Bigamie et mariage non consenti »

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Article 21.

Création de l'article 171 bis Un nouvel article 171 bis est créé dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, et est rédigé comme suit : « Article 171 bis. Mariage non consenti Quiconque force une personne à contracter mariage contre sa volonté ou sans celle-ci doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus. La tentative est punissable. À ces fins, on entend par tentative le fait de tromper une personne dans le but de la faire sortir de l'État où elle réside et dans l'intention de la forcer à contracter mariage. Constitue une circonstance aggravante le fait que le coupable soit ou ait été le conjoint de la victime ou une personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation analogue, qu'il cohabite avec elle ou qu'il soit un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de la victime, ou qu'il soit une personne qui exerce de fait ou de droit l'autorité familiale sur elle. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Modification de l'article 182 Un nouveau paragraphe est créé à l'article 182 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 182. Découverte de secrets

1. Quiconque, pour découvrir l'intimité d'autrui sans son consentement, s'empare de papiers, de lettres ou de tous autres documents ou effets personnels doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.

2. Quiconque, dans le même but, par quelque moyen ou procédure que ce soit et en enfreignant les mesures de sécurité destinées à l'empêcher, accède sans autorisation à tout ou partie d'un système informatique doit être puni de la même peine. La tentative est punissable. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Modification de l'article 214 L'article 214 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 214. Appropriation privilégiée Quiconque, dans un but lucratif, s'approprie une chose mobilière d'autrui perdue, ou dont le propriétaire est inconnu, ou qu'il possède par erreur propre ou de l'expéditeur, doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de la chose appropriée, si cette valeur est supérieure à 3.000 euros. S'il s'agit de choses de valeur historique, artistique ou culturelle, ou d'une signification particulière pour le développement scientifique ou technologique, la peine doit être l'emprisonnement de deux ans au plus ou les arrêts. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Modification de l'article 226 L'article 226 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 226. Tentative

1. La tentative des délits compris dans le présent chapitre est punissable.

2. Est considérée comme une tentative la vente, la distribution, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition de mots de passe, de codes d'accès ou de données informatiques similaires permettant d'accéder en tout ou en partie à un système informatique, dans l'intention qu'ils soient utilisés pour la commission d'un délit de dommages informatiques ou d'un délit de découverte et de révélation de secrets. »

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Article 25.

Suppression de l'article 242 L'article 242 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est abrogé et privé de contenu.

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Article 26.

Modification de l'article 243 L'article 243 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 243. Utilisation frauduleuse de carte de crédit

1. Quiconque fait usage, sans autorisation, d'une carte de crédit ou de débit pour une valeur supérieure à 3.000 euros doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

2. Quiconque fait usage, sans autorisation, d'une carte de crédit ou de débit pour une valeur non supérieure à 3.000 euros doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou des arrêts.

3. L'excuse absolutoire en cas de parenté prévue à l'article 227 est applicable aux cas précédents.

4. Le tribunal peut condamner, le cas échéant, à l'indemnisation du préjudice causé par l'utilisation indue de la carte, sauf s'il choisit que cette question soit tranchée par les juridictions civiles. »

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Article 27.

Création de l'article 247 bis Un nouvel article est créé dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, et est rédigé comme suit : « Article 247 bis. Utilisation d'informations privilégiées Quiconque, intentionnellement, directement ou par personne interposée, utilise ou révèle à des tiers non autorisés à en avoir connaissance l'information privilégiée relative à des instruments financiers à laquelle il a eu accès dans l'exercice ou en raison de sa profession ou de sa fonction, en obtenant un bénéfice égal ou supérieur à 600.000 euros ou en causant un préjudice d'un montant identique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende pouvant aller jusqu'au double du bénéfice obtenu ou du préjudice occasionné et d'une interdiction d'exercer la profession ou la fonction pour une durée de six ans au plus. La tentative, la provocation et la conspiration sont punissables. »

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Article 28.

Création de l’article 247 ter. Il est ajouté un article 247 ter à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 247 ter. Manipulation de marché. Quiconque, intentionnellement, directement ou par personne interposée et de manière illicite, réalise des opérations ou diffuse des rumeurs ou des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fournir des indices faux ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le prix d’instruments financiers, ou réalise des opérations qui fixent le prix de ces instruments à des niveaux anormaux ou artificiels, en obtenant un bénéfice égal ou supérieur à 300.000 euros ou en causant un préjudice d’un montant identique, doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans, d’une amende pouvant aller jusqu’au double du bénéfice obtenu ou du préjudice causé et d’une interdiction d’exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu’à six ans. La tentative, la provocation et la conspiration sont punissables. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Modification de l’article 284. L’article 284 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 284. Infractions privilégiées.

1. La consommation, l’introduction ou la détention de drogue toxique pour la consommation personnelle doit être punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’arrêts. Le tribunal peut, en outre, imposer une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1.200 euros.

2. Lorsque la consommation a lieu dans un local public, la peine doit être l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et une amende pouvant aller jusqu’à 1.800 euros.

3. Quiconque vend ou fournit illicitement à une personne majeure une petite quantité de drogue toxique doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. S’il s’agit de cannabis ou d’une autre drogue de toxicité similaire, la peine applicable est l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou les arrêts. Est exceptée la cession à une seule personne pour la consommation conjointe avec celle-ci, qui doit être punie de la peine prévue au paragraphe précédent. S’il s’agit de cannabis ou d’une autre drogue de toxicité similaire, la peine applicable est celle prévue au paragraphe deuxième de l’article 500.

4. La tentative est punissable. »

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Article 30.

Modification de l’article 340. L’article 340 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 340. Délit contre les sentiments envers les défunts. Quiconque profane ou outrage une sépulture, un cadavre ou ses restes, les cendres ou l’urne funéraire ou l’espace servant à la même fin doit être puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Modification de l’article 409. L’article 409 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 409. Blanchiment d’argent ou de valeurs.

1. Quiconque convertit ou transmet de l’argent, des biens ou des valeurs provenant de toute activité délictueuse passible d’une peine d’emprisonnement dont la limite minimale est supérieure à six mois, ou de tout délit relatif à la prostitution, à la propriété intellectuelle et industrielle, à l’utilisation d’informations privilégiées, à la manipulation de marché, à la traite des personnes aux fins de leur exploitation par le travail, au trafic illégal de drogues toxiques, à l’environnement et aux ressources naturelles, aux associations illicites, à la concussion et aux exactions illégales, à la corruption et au trafic d’influence ou au faux en écriture, en connaissant leur provenance, dans le but de cacher ou de dissimuler leur origine illicite ou d’aider toute personne ayant participé à la commission du délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’au triple de leur valeur.

2. Quiconque, par imprudence grave, réalise les comportements décrits à l’alinéa précédent doit être puni d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.

3. Doit être puni des mêmes peines que celles établies au paragraphe 1 quiconque intentionnellement :

a) acquiert, détient ou utilise de l’argent, des biens ou des valeurs en sachant, au moment de les recevoir, qu’ils sont le produit de l’un des délits mentionnés au paragraphe précédent, sans avoir participé à la commission de ce délit préalable ;

b) cache ou dissimule la véritable nature, l’origine, l’emplacement, le mouvement ou la propriété d’argent, de biens ou de valeurs, ou des droits légitimes sur ceux-ci, en sachant qu’ils sont le produit de l’un des délits mentionnés au paragraphe précédent, sans avoir participé à la commission de ce délit préalable.

4. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables. »

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Article 32.

Modification de l’article 430. L’article 430 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 430. Notion de monnaie. Aux fins de la présente section, est considérée comme monnaie :

1. La monnaie métallique et le papier-monnaie ayant cours légal dans la Principauté d’Andorre ou dans tout autre pays étranger.

2. Doivent également être considérés comme monnaie la monnaie métallique et le papier-monnaie qui n’ont pas encore été émis mais qui sont destinés à la circulation et ont cours légal.

3. Doit également être considéré comme monnaie l’instrument de paiement, entendu comme tout instrument matériel, à l’exception de la monnaie ayant cours légal, qui, par sa nature spécifique, permet, à lui seul ou conjointement avec un autre instrument, au titulaire ou à l’utilisateur de transférer de l’argent ou une valeur monétaire et qui est protégé contre les imitations ou l’utilisation frauduleuse au moyen du type de papier ou d’impression, du dessin, d’un code, d’une signature ou de tout autre élément destiné à empêcher ou à rendre difficile sa falsification, son imitation ou son utilisation frauduleuse. »

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Article 33.

Modification de l'article 431 L'article 431 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 431. Création et mise en circulation de fausse monnaie

1. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur apparente de la monnaie :

a) Quiconque fabrique de la fausse monnaie. Aux fins de la présente section, est également considérée comme fausse monnaie celle fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.

b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'invalidation. La tentative est punissable.

2. Quiconque, en connaissance de sa fausseté, met la monnaie en circulation est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur apparente de la monnaie. La tentative est punissable.

3. Est puni d'une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits aux paragraphes premier et deuxième, reçoit, se procure, importe, exporte, transporte, transmet ou détient de la monnaie en connaissant sa fausseté, dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation.

4. Quiconque réalise l'un des comportements prévus aux paragraphes précédents est puni, dans le cas du paragraphe premier, d'une peine d'emprisonnement de trois à douze ans et d'une amende pouvant atteindre le sextuple de la valeur apparente de la monnaie ; dans le cas du paragraphe deuxième, d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant atteindre le sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et dans le cas du paragraphe troisième, d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Lorsque l'auteur appartient à une organisation se consacrant à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.

b) Lorsqu'il se consacre habituellement à ces activités.

c) Lorsque la quantité de fausse monnaie est suffisante pour déstabiliser le système économique du pays.

5. Quiconque, ayant reçu de la fausse monnaie sans en avoir connaissance, la met en circulation après avoir pris connaissance de sa fausseté, est puni d'arrêts et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Qu'il s'agisse d'une quantité supérieure à 600 euros.

b) Que l'action soit commise en groupe. »

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Article 34.

Modification de l'article 432 L'article 432 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 432. Actes préparatoires punissables La fabrication, la cession, la vente ou la détention d'instruments, de matériaux, de substances, de machines, de programmes d'ordinateur, d'appareils ou d'autres outils, spécifiquement destinés à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération de monnaie déjà émise, est punie d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans dès lors qu'il peut en résulter un danger pour la circulation monétaire. »

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Article 35.

Modification de l'article 476 L'article 476 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 476. Mauvais traitements et lésions intentionnelles

1. Quiconque maltraite corporellement de manière légère ou agresse physiquement une personne est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre 6.000 euros.

2. Est puni de la même peine quiconque cause à une personne une lésion non définie comme délit par le présent Code.

3. La tentative est punissable. »

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Article 36.

Modification de l'article 478 L'article 478 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 478. Contraintes et menaces légères

1. Quiconque exerce sur une personne une contrainte de caractère léger est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre 3.000 euros.

2. Quiconque, en dehors des cas prévus comme délit par le présent Code, menace une personne de lui causer un mal constitutif d'un délit mineur ou d'une contravention pénale, ou brandit des armes ou des instruments dangereux lors d'une rixe, est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre 3.000 euros.

3. Quiconque passe des appels téléphoniques, envoie des courriers électroniques ou des messages électroniques, de manière réitérée dans le but de causer de l'inquiétude, de l'anxiété ou de la crainte à une personne est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre 3.000 euros. »

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Article 37.

Modification de l'article 479 L'article 479 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 479. Diffamation légère Quiconque commet une diffamation contre une personne sans porter gravement atteinte à son estime de soi ou à sa réputation est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre 3.000 euros. La poursuite de la diffamation requiert, en tout état de cause, une plainte de la personne offensée par le délit ou de son représentant légal. Sont, en outre, applicables à ces contraventions pénales les dispositions prévues aux articles 174 à 181 du présent Code. »

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Article 38.

Modification de l'article 482 L'article 482 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 482. Fraudes

1. Quiconque commet une escroquerie ou l'escroquerie privilégiée de l'article 211 pour une valeur non supérieure à 600 euros est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre le double du préjudice patrimonial occasionné.

2. Est puni de la même manière quiconque commet une escroquerie informatique pour une valeur non supérieure à 600 euros.

3. Quiconque commet une fraude fiscale dans l'utilisation de fluides ou de systèmes de télécommunication pour une valeur non supérieure à 600 euros est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre le double du préjudice causé.

4. Quiconque commet une appropriation indue ou une administration déloyale pour une valeur non supérieure à 600 euros est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur de la chose ou du préjudice occasionné.

5. La tentative est punissable. »

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Article 39.

Suppression de l'article 485 L'article 485 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est abrogé et sans contenu.

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Article 40.

Suppression de l'article 487 L'article 487 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est abrogé et sans contenu.

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Article 41.

Suppression de l'article 488 L'article 488 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est abrogé et sans contenu.

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Article 42.

Modification de l'article 499 L'article 499 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 499. Consommation individuelle, détention, culture ou introduction de drogue toxique pour la consommation personnelle La consommation individuelle ou la culture, l'introduction ou la détention de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle sont punies d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre 600 euros. »

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Article 43.

Modification de l'article 501 L'article 499 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 501. Abandon de seringues ou d'objets dangereux Quiconque abandonne dans des lieux publics des seringues ou d'autres objets dangereux, de manière qu'ils puissent provoquer la contagion de maladies ou d'autres dommages aux personnes, doit être puni d'une peine de travail d'intérêt général ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 600 euros. »

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Article 44.

Modification de l'article 511 L'article 511 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 511. Abus de partie

1. Quiconque, sans commettre le délit prévu à la lettre b du point 1 de l'article 209, assigne au civil une personne physique ou morale en feignant d'en ignorer le domicile dans le dessein de la placer en situation d'absence de défense doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros.

2. Si le responsable est avocat ou procureur, la peine de suspension de l'exercice de la profession ou de la charge pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois doit en outre être prononcée. »

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Article 45.

Modification de l'article 514 L'article 514 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 514. Jeux illégaux Quiconque organise des jeux illégaux ou y participe doit être puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros. La tentative est punissable. »

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Article 46.

Modification de l'article 515 L'article 515 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 515. Poursuite Les contraventions pénales prévues à l'article 477 et toutes celles du titre II ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable de la partie lésée ou du représentant légal. »

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Disposition abrogatoire La.

Loi 14/2010, du 13 mai, du régime juridique des entités bancaires et du régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier, est abrogée.

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Disposition finale première.

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, et sont rédigées comme suit :

1. L'article 51 est rédigé comme suit : « Article 51. Procédure de sanction

1. La procédure de sanction est instruite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.

2. L'exercice du pouvoir de sanction visé au présent chapitre est indépendant de l'éventuel concours de délits ou de contraventions pénales. Toutefois, lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction dans lequel une identité de sujets et de faits est constatée, la procédure de sanction est suspendue à l'égard des mêmes sujets et faits jusqu'à ce que l'autorité judiciaire rende une décision définitive.

3. Une fois la procédure de sanction reprise, les comportements qui ont été sanctionnés pénalement ne peuvent faire l'objet de sanctions pécuniaires conformément au présent chapitre lorsqu'une identité de sujets et de faits est constatée. »

2. La disposition transitoire est rédigée comme suit : « Disposition transitoire Les obligations établies aux articles 46 et 47 du chapitre quatrième sont applicables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. »

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Disposition finale deuxième.

Délégation est donnée au Gouvernement pour que, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte correspondant reprenant la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, y compris toutes les modifications apportées à ce jour. De même, délégation est donnée au Gouvernement pour que, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte correspondant reprenant la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les accords de garantie financière, y compris toutes les modifications apportées à ce jour.

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Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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