Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Modification de l'article 49 L'article 49 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Travail d'intérêt général La peine de travail d'intérêt général consiste en la prestation non rémunérée de services d'utilité publique en faveur de l'État, d'autres entités publiques, d'associations ou de fondations. En tout état de cause, elle requiert le consentement préalable du condamné. Le tribunal doit fixer le type et les conditions de travail en tenant compte du fait que sa finalité est la réinsertion sociale du condamné et non la satisfaction d'intérêts économiques. La durée journalière doit être de deux à huit heures. Toutefois, si le condamné exerce une activité professionnelle ou salariée rémunérée, le régime des périodes de travail doit être fixé par le tribunal de manière à ne pas porter préjudice à la journée de travail du condamné ni à excéder le maximum d'heures supplémentaires légalement autorisées. Les condamnés doivent faire l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et la réglementation en matière de sécurité et santé au travail leur est applicable. »
Art. 4 de la Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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