Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Modification de l’article 155 L’article 155 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 155. Utilisation de mineurs et d’incapables à des fins pornographiques
1. Quiconque capte des images d’un mineur ou d’un incapable dans l’intention de produire du matériel pornographique doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La tentative est punissable.
2. Quiconque recrute ou utilise un mineur ou un incapable à des fins pornographiques ou exhibitionnistes ou en favorise la participation, et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des parties sexuelles d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans. La tentative est punissable. La proposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’une rencontre avec un mineur de 14 ans dans le but de commettre l’infraction décrite au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.
3. Quiconque offre, possède, se procure ou procure à autrui, ou accède au moyen de toute technologie de la communication ou de l’information à du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des parties sexuelles d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La tentative est punissable.
4. Quiconque assiste à des spectacles pornographiques dans lesquels se produit un mineur ou un incapable doit être condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
5. Lorsque le coupable de l’une quelconque des infractions prévues au présent article obtient un profit économique, une amende d’un montant maximal de 30.000 euros doit être imposée en sus des peines prévues. »
Art. 17 de la Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2013/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.