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← Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal

Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Modification de l'article 38 L'article 38 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Peines complémentaires pour les délits

1. Pour les délits majeurs, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'expulsion temporaire ou définitive de la personne condamnée de nationalité étrangère. Pour les délits majeurs et mineurs, le tribunal peut imposer la peine complémentaire de privation temporaire ou définitive du permis de port d'arme, du permis de chasse ou de pêche et/ou celle de travail d'intérêt général, jusqu'à un maximum de deux ans s'il s'agit d'un délit majeur et d'un an s'il s'agit d'un délit mineur.

2. Dans les cas qui ont un lien avec le délit commis, le tribunal peut imposer, pour un délai n'excédant pas dix ans en cas de délit majeur ou 3 ans en cas de délit mineur, ou pour un délai n'excédant pas celui de la plus grave des peines principales imposées si celles-ci sont d'une durée supérieure, une ou plusieurs des peines suivantes :

a) Interdiction d'exercice des droits publics, d'une fonction publique, des droits de famille, de la profession ou de la fonction.

b) Suspension de l'exercice des droits publics, d'une fonction publique, des droits de famille, de la profession ou de la fonction.

c) Privation du permis de conduire.

d) Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit.

e) Interdiction de contracter avec les administrations publiques.

3. Pour les délits contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté sexuelle, ainsi que pour les délits de menaces, compte tenu des relations entre le coupable et la victime et de la nécessité de protéger la victime ou des tiers, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, jusqu'à un maximum de douze ans en cas de délit majeur et de six ans en cas de délit mineur.

4. Pour les délits majeurs et mineurs pour lesquels la peine d'amende n'est pas prévue à titre principal, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'amende, pour autant qu'elle ait un lien avec le délit commis, dans les limites suivantes :

a) En cas de délit majeur, jusqu'à 150.000 euros ou jusqu'au double de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure.

b) En cas de délit mineur, jusqu'à 30.000 euros ou jusqu'au montant de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu, ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission du délit, si elle était supérieure. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2013/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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