Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Modification de l’article 409. L’article 409 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 409. Blanchiment d’argent ou de valeurs.
1. Quiconque convertit ou transmet de l’argent, des biens ou des valeurs provenant de toute activité délictueuse passible d’une peine d’emprisonnement dont la limite minimale est supérieure à six mois, ou de tout délit relatif à la prostitution, à la propriété intellectuelle et industrielle, à l’utilisation d’informations privilégiées, à la manipulation de marché, à la traite des personnes aux fins de leur exploitation par le travail, au trafic illégal de drogues toxiques, à l’environnement et aux ressources naturelles, aux associations illicites, à la concussion et aux exactions illégales, à la corruption et au trafic d’influence ou au faux en écriture, en connaissant leur provenance, dans le but de cacher ou de dissimuler leur origine illicite ou d’aider toute personne ayant participé à la commission du délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’au triple de leur valeur.
2. Quiconque, par imprudence grave, réalise les comportements décrits à l’alinéa précédent doit être puni d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.
3. Doit être puni des mêmes peines que celles établies au paragraphe 1 quiconque intentionnellement :
a) acquiert, détient ou utilise de l’argent, des biens ou des valeurs en sachant, au moment de les recevoir, qu’ils sont le produit de l’un des délits mentionnés au paragraphe précédent, sans avoir participé à la commission de ce délit préalable ;
b) cache ou dissimule la véritable nature, l’origine, l’emplacement, le mouvement ou la propriété d’argent, de biens ou de valeurs, ou des droits légitimes sur ceux-ci, en sachant qu’ils sont le produit de l’un des délits mentionnés au paragraphe précédent, sans avoir participé à la commission de ce délit préalable.
4. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables. »
Art. 31 de la Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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