Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Modification de l'article 431 L'article 431 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 431. Création et mise en circulation de fausse monnaie
1. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur apparente de la monnaie :
a) Quiconque fabrique de la fausse monnaie. Aux fins de la présente section, est également considérée comme fausse monnaie celle fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.
b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'invalidation. La tentative est punissable.
2. Quiconque, en connaissance de sa fausseté, met la monnaie en circulation est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur apparente de la monnaie. La tentative est punissable.
3. Est puni d'une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits aux paragraphes premier et deuxième, reçoit, se procure, importe, exporte, transporte, transmet ou détient de la monnaie en connaissant sa fausseté, dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation.
4. Quiconque réalise l'un des comportements prévus aux paragraphes précédents est puni, dans le cas du paragraphe premier, d'une peine d'emprisonnement de trois à douze ans et d'une amende pouvant atteindre le sextuple de la valeur apparente de la monnaie ; dans le cas du paragraphe deuxième, d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant atteindre le sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et dans le cas du paragraphe troisième, d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque l'auteur appartient à une organisation se consacrant à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.
b) Lorsqu'il se consacre habituellement à ces activités.
c) Lorsque la quantité de fausse monnaie est suffisante pour déstabiliser le système économique du pays.
5. Quiconque, ayant reçu de la fausse monnaie sans en avoir connaissance, la met en circulation après avoir pris connaissance de sa fausseté, est puni d'arrêts et d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Qu'il s'agisse d'une quantité supérieure à 600 euros.
b) Que l'action soit commise en groupe. »
Art. 33 de la Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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