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← Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal

Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Modification du paragraphe 1, lettre d, de l'article 71 Le paragraphe 1, lettre d, de l'article 71 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «

d) Amende infligée à la société, à l'association ou à la fondation, en cas de commission de délits contre la liberté sexuelle, contre l'ordre socio-économique, contre la sécurité des relations juridiques, de corruption, de trafic d'influence, de terrorisme et de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'un montant pouvant atteindre 300.000 euros, ou jusqu'au quadruple du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur. Le tribunal détermine le montant de l'amende en fonction de la gravité de l'infraction, du patrimoine de la société, de l'association ou de la fondation et de l'impact sur les fournisseurs et les droits des travailleurs. »

En vigueur depuis le 31/10/2013 · texte original · Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2013/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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