Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Modification de l'article 482 L'article 482 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 482. Fraudes
1. Quiconque commet une escroquerie ou l'escroquerie privilégiée de l'article 211 pour une valeur non supérieure à 600 euros est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre le double du préjudice patrimonial occasionné.
2. Est puni de la même manière quiconque commet une escroquerie informatique pour une valeur non supérieure à 600 euros.
3. Quiconque commet une fraude fiscale dans l'utilisation de fluides ou de systèmes de télécommunication pour une valeur non supérieure à 600 euros est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre le double du préjudice causé.
4. Quiconque commet une appropriation indue ou une administration déloyale pour une valeur non supérieure à 600 euros est puni d'une peine d'arrêts ou d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur de la chose ou du préjudice occasionné.
5. La tentative est punissable. »
Art. 38 de la Loi qualifiée 18/2013, du 10 octobre, portant modification du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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