Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 83, any 1996 (27/12/1996) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Le registraire et le personnel du Registre civil

Article 1.

Pour être nommé aux fonctions de registraire et de registraire suppléant, il faut remplir les conditions suivantes : Être andorran et majeur. Être titulaire du diplôme universitaire de licence en droit en Espagne ou de licence en droit en France avant l'année 1976 et de maîtrise après l'année 1976. Avoir réussi le concours sur titres et épreuves que le Gouvernement doit organiser pour pourvoir le poste. Prêter serment de remplir fidèlement les fonctions. La nomination est faite pour un délai de six ans, renouvelable par périodes égales.

Article 2.

Le concours sur titres et épreuves pour pourvoir les postes de registraire, titulaire ou suppléant, est organisé et ouvert par le Gouvernement. Le jury d'examen est composé de trois personnes : Le ministre de la Justice si cette fonction existe et est pourvue, ou la personne que désigne le chef du Gouvernement, qui préside le jury. Le président du Tribunal supérieur de justice. Un technicien en droit désigné par le chef du Gouvernement, qui peut appartenir ou non à l'Administration publique.

Article 3.

Le personnel du Registre civil se compose, outre les registraires titulaire et suppléant, du nombre d'agents administratifs nécessaires au fonctionnement du Registre, qui sont nommés dans les conditions générales.

Chapitre II. Fonctionnement du Registre civil

Section première. Règles générales

Article 4.

Les déclarants ou demandeurs et les autres personnes qui interviennent dans les actes du Registre civil doivent être identifiés dans les inscriptions ou les actes auxquels ils interviennent, par leurs prénom, noms, filiation, domicile et documents d'identité.

Article 5.

La capacité d'accomplir un acte d'état civil confère la capacité d'accomplir toutes les démarches d'enregistrement qui s'y rapportent.

Article 6.

Le délai pour l'exécution des obligations imposées par la législation du Registre civil qui ne sont pas d'exécution immédiate et pour lesquelles aucun délai spécial n'est fixé est de trois jours ouvrables.

Article 7.

Pour la réalisation de vérifications et de rapports médicaux de toute nature, ordonnés par le registraire dans les affaires ou procédures relevant de sa compétence, celui-ci peut désigner un médecin légiste ou tout autre médecin exerçant légalement sa profession en Andorre, selon ce qu'il estime le plus opportun. Section deuxième. Des livres et des fichiers et de leur reconstitution

Article 8.

Sont livres principaux du Registre ceux qui correspondent aux sections des Naissances, du Mariage et des Décès et à l'enregistrement dans ces livres des inscriptions d'état civil propres à ces mêmes sections. Les livres principaux sont constitués de livres reliés ou de feuillets mobiles, sur lesquels sont portées les inscriptions et les autres mentions d'enregistrement, respectivement sous forme manuscrite ou mécanique. Le texte imprimé ou en cases qui doit figurer dans lesdits livres pour les inscriptions ou mentions de base ouvrant un folio du registre doit être conforme aux modèles fixés par des dispositions complémentaires ultérieures du présent règlement. Leur format doit être celui que détermine l'organisme ou le département de l'Administration centrale auquel est rattaché le Registre civil. La section et le numéro de volume qui leur correspondent doivent y être indiqués, sur le dos et dans la mention d'ouverture.

Article 9.

Les livres principaux peuvent contenir, imprimées à la suite de la mention d'ouverture, les instructions appropriées, également conformes aux modèles officiels, pour compléter le texte des inscriptions dans les parties en blanc des cases qui y sont imprimées ; ces instructions doivent être rédigées en indiquant les références numériques du texte.

Article 10.

Dans le livre des naissances, les deux pages de chaque feuillet sont affectées à chaque inscription. Dans le livre des décès et dans celui des mariages, une seule page peut être affectée à chaque inscription. Le tiers gauche de chaque page desdits livres doit être laissé en blanc pour être affecté aux mentions marginales correspondantes.

Article 11.

Après les feuillets destinés aux inscriptions, chaque livre doit comporter 20% de feuillets en blanc, destinés à recevoir la partie de l'inscription principale ou les mentions marginales qui, pour quelque raison que ce soit, ne trouvent pas place sur le feuillet ou la page de l'inscription principale, ainsi que l'index visé à l'article suivant.

Article 12.

À la fin de chacun des livres principaux, une fois clos, il est établi un index des personnes auxquelles se rapportent les inscriptions portées, classé par ordre alphabétique des noms, avec indication du numéro d'enregistrement et de page. Lorsqu'il s'agit d'inscriptions de faits survenus au cours d'années antérieures à celles auxquelles correspond l'index, le prénom et les noms, ainsi que le numéro d'enregistrement, doivent également être consignés à l'encre rouge dans l'index alphabétique correspondant à l'année au cours de laquelle le fait est survenu ou l'acte inscrit a été accompli.

Article 13.

Dans la Section générale du Registre, sont ouverts les livres suivants :

a) Livre journal. Y sont consignés : l'entrée des demandes écrites et des documents originaux, sauf lorsqu'il s'agit de pièces préalables à des inscriptions de naissance, de mariage ou de décès effectuées dans le délai légal ordinaire ; les déclarations qui ne donnent pas lieu immédiatement à inscription bien qu'elles figurent dans un procès-verbal ; la date, le volume et la page des mentions marginales et la sortie de documents, sauf la remise en main propre de certificats.

b) Livre d'inventaire, dans lequel est consignée la liste des livres, liasses, fichiers, sceaux officiels et autres objets archivés et conservés au Bureau, ainsi que les ajouts, les sorties ou les incidents subis par l'ensemble du matériel inventorié.

c) Livre du personnel et du bureau. Dans la partie consacrée au personnel sont consignées, sur des pages séparées, les prises de fonctions, les congés, les cessations de fonctions et les suppléances des registraires et du reste du personnel du Registre. Dans la partie consacrée au bureau sont répertoriés le mobilier et les machines affectés au service du Registre civil, ainsi que leurs modifications.

d) Livre de contrôle fiscal. Y sont établis les procès-verbaux de contrôle fiscal qui sont dressés conformément à la Loi.

e) Livres auxiliaires :

1. Livre-registre des dossiers d'enregistrement

2. Livre-registre des copies intégrales demandées et délivrées

3. Livre-registre de la correspondance

4. Livre-registre des encaissements Et tout autre que le registraire juge opportun.

Article 14.

Dans le seul but de faciliter les recherches, il est tenu un fichier manuel ou informatique, par ordre alphabétique des noms des intéressés, dans lequel sont consignées les données d'enregistrement permettant de localiser les inscriptions et les mentions qui s'y rapportent. Le fichier est rattaché à la Section des Naissances. Toutefois, le registraire peut établir tout autre fichier qu'il juge opportun.

Article 15.

Dans les index nominatifs et les fichiers où figure l'identité de l'intéressé, les prénoms et noms antérieurs doivent être suivis des prénoms et noms postérieurs et inversement.

Article 16.

S'il existe des duplicata ou des extraits, sous forme écrite, microfilmée ou informatisée, des livres qui ont été rendus inutilisables ou qui ont été égarés, la reconstitution des inscriptions, annotations et mentions marginales doit être effectuée conformément aux microfilms, duplicata ou extraits correspondants. En cas de discordance entre ceux-ci, et s'il n'existe pas d'autre moyen de vérification, le microfilm est préféré pour la reconstitution. Les données fournies par les duplicata ou extraits sont complétées par celles qui résultent des documents archivés, des certifications antérieures et des informations fournies par les intéressés ou obtenues par d'autres moyens.

Article 17.

1. S'il n'existe pas de duplicata ou d'extraits, le registraire doit convoquer, au moyen d'avis publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au tableau d'affichage du Registre lui-même et aux tableaux d'affichage des avis des comuns, tous les intéressés éventuels afin que, dans un délai de trois mois, ils produisent les certifications ou les documents qui ont été extraits des inscriptions rendues inutilisables ou égarées ou qui s'y rapportent. Les avis sont affichés aux tableaux d'affichage des comuns, au tableau d'affichage du Registre et, en outre, sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans les médias, de manière à leur donner la plus grande publicité possible.

2. Le registraire sollicite également copie des certifications, des inscriptions ou des mentions existant dans les archives des quarts, des comuns, du Conseil général et du Gouvernement, ainsi que de celles qui se trouvent dans les archives paroissiales, des cimetières, des hôpitaux et d'autres institutions susceptibles de faciliter la reconstruction des livres concernés.

3. Une fois écoulé le délai prévu au paragraphe 1 du présent article et obtenues les informations visées au paragraphe 2, il est procédé à la reconstitution des livres en prenant pour base les informations recueillies par les moyens susmentionnés.

Article 18.

La reconstitution achevée, le registraire publie à nouveau des avis et des publications au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et selon la forme prévue à l'article précédent, afin d'informer tous les intéressés éventuels que, pendant un délai de deux mois, ils peuvent consulter les livres reconstitués et formuler les réclamations qu'ils estiment opportunes.

Article 19.

À l'expiration du délai fixé par l'article précédent sans que des réclamations aient été formulées ou, le cas échéant, une fois les réclamations tranchées, le registraire, dans un délai maximal de quinze jours, porte sur les livres reconstitués les procès-verbaux visés à l'article précédent en faisant mention expresse de la procédure de reconstitution, et appose son sceau, numérote et signe toutes les pages.

Article 20.

Les réclamations formulées par tout intéressé conformément à l'article précédent sont instruites selon la procédure prévue au chapitre I du titre VIII de la Loi du Registre civil.

Article 21.

La reconstitution totale ou partielle des fichiers est effectuée par le registraire d'office ou à la demande des personnes intéressées, sans autre condition que la découverte et la vérification des inscriptions correspondantes dans les livres principaux du Registre civil.

Section troisième. Conservation des documents

Article 22.

Les copies des communications visées aux lettres

d) et

e) de l'article 31 de la Loi du Registre civil, délivrées ou reçues par le Registre lui-même, à l'exception de celles qui figurent dans les dossiers du registre, doit être archivées dans des liasses annuelles respectives et font l'objet d'une mention au Livre-registre de correspondance.

Article 23.

Les communications officielles, les instructions, les circulaires, les ordres et les autres documents reçus et transmis par le Registre sont également archivés, par ordre chronologique, dans des liasses annuelles.

Article 24.

Les dossiers et les documents servant de base à des inscriptions dans les livres du registre sont archivés dans des liasses annuelles. Sur chaque document est indiquée, avant son archivage, la référence précise de l'inscription à laquelle il se rapporte, avec indication du livre, du numéro, de la date et du folio.

Article 25.

Les documents relatifs à des inscriptions, annotations ou mentions marginales ou radiations sont numérotés de manière correlative et par année, et sont référencés dans le Livre-registre auxiliaire prévu à la lettre

e) de l'article 13 du présent Règlement, lequel est destiné exclusivement à cet effet, et y sont précisés dans chaque cas toutes les formalités dont ils ont fait l'objet, les décisions intervenues et le lieu où les documents ont été archivés.

Section quatrième. Établissement des inscriptions

Article 26.

Les inscriptions doivent être établies conformément aux déclarations des intéressés et aux observations du registraire lui-même, et en présence de ceux-ci et des témoins appelés à signer, ou bien conformément aux documents correspondants.

Article 27.

Le texte des inscriptions au registre doit être conforme aux modèles officiels, imprimés ou non, établis par le Gouvernement. À défaut, le registraire les rédigera en tenant compte des normes légales applicables au cas d'espèce.

Article 28.

L'usage d'abréviations est interdit, sauf lorsqu'elles ont une signification non équivoque. Les nombres doivent être écrits en chiffres arabes et en lettres. Les chiffres exprimés en lettres, sauf preuve contraire, sont réputés corrects en cas de discordance avec ceux exprimés en chiffres arabes. Les espaces blancs du texte et celui qui subsiste après les signatures, ainsi que les espaces prévus dans les rubriques préimprimées qui ne sont pas remplis, doivent être neutralisés au moyen de traits horizontaux. Les corrections, les ratures, les interlignes ou toute autre altération des inscriptions doivent être expressément approuvées à la fin du texte avec la date et la signature du registraire. En aucun cas des mentions ne peuvent être effacées, grattées ni surchargées. Toutefois, la partie des cases imprimées qui s'avère inutile est couverte d'un trait qu'il n'est pas nécessaire d'approuver.

Article 29.

En marge du texte de chaque inscription et au début de chaque mention marginale et annotation, doivent figurer : Le numéro d'ordre de l'inscription. Le nom complet des personnes auxquelles se rapporte l'inscription. Le numéro de dossier ou de document qui a servi de base à l'inscription, expressément la liasse dans laquelle ils ont été archivés.

Article 30.

Le registraire procède à l'inscription qui convient lorsque le fait ou l'acte de l'état civil dont elle fait foi, selon sa catégorie, est légalement établi, même si toutes les données exigées ne peuvent y figurer, sans préjudice des diligences ou des actes pertinents pour la compléter.

Article 31.

Lorsqu'il s'agit de transcriptions d'actes étrangers, outre les mentions spécifiques extraites du titre qui donne lieu à la transcription, doivent être indiqués la provenance, la nature et la date d'émission dudit titre, Si la transcription ne peut être réalisée en remplissant les modèles préimprimés dans les registres, il doit être procédé à la reproduction intégrale du titre étranger avec les données nécessaires pour compléter le modèle préimprimé. L'éventuelle absence d'une donnée est suppléée, pourvu qu'elle ne constitue pas un élément essentiel de l'acte, par d'autres titres ou par des déclarations des parties intéressées.

Article 32.

Lorsque les mentions marginales résultent d'inscriptions et d'actes établis par le même officier de l'état civil, elles doivent être réalisées simultanément aux inscriptions qui y donnent lieu.

Article 33.

Lorsque les mentions marginales résultent de déclarations ou de documents reçus par le Registre, elles doivent être portées dans un délai maximal de trois jours.

Article 34.

Dans les inscriptions de naissance en cas d'accouchements multiples, si l'heure et la minute exactes de chaque naissance ne sont pas connues, y est consigné l'ordre temporel de priorité entre eux, et s'il n'a pu être déterminé, il doit être fait mention qu'il n'a pas pu être déterminé.

Article 35.

Dans les inscriptions d'enfants abandonnés trouvés sur le territoire andorran, doivent figurer les signes ou les particularités qui les individualisent, la description des vêtements, du linge ou des objets dont ils sont porteurs et toute autre circonstance susceptible de faciliter leur identification. Les photographies des enfants abandonnés, des vêtements, du linge et des objets avec lesquels ils ont été trouvés doivent être archivées.

Article 36.

Lorsque la déclaration de naissance est faite au même moment que la déclaration de décès du même intéressé, il doit être indiqué dans l'inscription de naissance, réalisée conformément aux formalités habituelles, que l'intéressé est déjà décédé et, ensuite, il doit être procédé à l'inscription du décès.

Article 37.

1. Les tribunaux andorrans chargés de l'exécution de jugements ou de décisions définitifs relatifs à des faits ou à des actes qui constituent l'objet du Registre civil doivent transmettre à la personne chargée du Registre une expédition du jugement ou de la décision dans le délai le plus bref possible, afin qu'elle procède à l'inscription appropriée.

2. S'il s'agit de décisions relatives à des actes non inscrits au Registre civil andorran, l'expédition de la décision doit être accompagnée d'une copie authentifiée du document ou de la copie intégrale figurant au dossier afin qu'il en soit procédé à la transcription appropriée. À défaut, il doit être établi un relevé des données figurant au dossier qui sont nécessaires pour pouvoir porter une mention marginale servant de base à l'inscription de la décision judiciaire.

3. La personne chargée du Registre doit procéder à l'inscription dans un délai de trois jours. Dans l'acte doivent figurer uniquement les éléments fixés dans le dispositif de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'en reproduire les motifs.

Nota: S'ha separat «Registre Civilhan» en «Registre Civil han»: sembla un error tipogràfic d'espai al text font.

Article 38.

Est susceptible d'inscription le jugement pénal définitif qui, dans sa décision, établit une filiation qu'il déclare prouvée.

Article 39.

Pour que les sourds, les muets ou les sourds-muets puissent intervenir dans des actes du Registre civil, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) Les sourds, après la lecture effectuée par le fonctionnaire, doivent lire l'acte à haute voix et en présence de témoins et, s'ils ne savent pas ou ne peuvent pas lire, ils doivent désigner la tierce personne qui effectuera cette seconde lecture.

b) Les muets ou les sourds-muets doivent s'exprimer par écrit en réponse aux questions qui, également par écrit, leur sont posées par le fonctionnaire. Tant les questions que les réponses formulées par écrit sont archivées. S'ils ne savent ni lire ni écrire, l'officier de l'état civil nomme un interprète idoine afin que, sous serment, il transmette les questions et les réponses dans l'acte ou la démarche dont il s'agit, y est consignée l'intervention et l'identité de l'interprète, ainsi que sa signature.

Article 40.

Lorsque l'une des parties qui y interviennent ne parle pas ou ne comprend pas le catalan et que le fonctionnaire concerné ne maîtrise pas la langue dans laquelle la partie s'exprime, il est également nommé un interprète qui, après serment préalable, doit transmettre les questions et les réponses ; dans l'acte ou la démarche doivent également être indiquées l'intervention, l'identité et la signature de l'interprète.

Article 41

Els documents escrits en llengua estrangera han d'anar acompanyats amb la corresponent traducció al català. E1 registrador pot eximir d'aquest requisit quan els documents siguin redactats en llengua francesa o castellana. La traducció ha d'ésser realitzada de l'original estranger al català per un traductor jurat habilitat per exercir a Andorra.

Article 42.

1. La légalisation des documents étrangers peut être réalisée au moyen du mécanisme de l'apostille entre les pays ayant ratifié la Convention de La Haye, en date du 5 octobre 1961.

2. Sont réputés suffisamment légalisés tous les documents délivrés par les consuls étrangers accrédités en Andorre ou par les consuls andorrans accrédités dans le pays étranger où le document a été délivré.

3. Les pouvoirs pour les démarches auprès du registre qui ne sont pas personnelles peuvent également être conférés apud acta devant le Registre civil, ou bien devant notaire. S'il s'agit d'un notaire étranger, sa signature doit être légalisée, sauf conventions internationales contraires.

Nota: Es conserva literalment la grafia de la font: «postil.la» i «l' Haia».

Article 42 bis.

La légalisation n'est pas exigée si l'authenticité d'un document est établie pour l'officier de l'état civil, soit parce qu'il en a une connaissance directe, soit parce qu'il l'a reçu par voie officielle ou par tout autre canal ou procédure suffisant.

Article 43.

Si l'officier de l'état civil a des doutes quant à la véracité des déclarations ou à l'identité des intéressés qui interviennent dans tout acte ou démarche qui ne repose pas sur des documents publics, il peut exiger l'intervention de deux témoins capables qui doivent prêter serment et doivent être majeurs ou émancipés, savoir lire et écrire et ne pas avoir été condamnés pour un délit de faux témoignage ou un autre délit contre la foi publique. Les témoins doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'article 4 du présent Règlement et doivent signer leur déclaration. Si l'officier de l'état civil a des indices que de faux témoignages ont été commis, il doit le dénoncer aux organes judiciaires compétents ou bien le porter à la connaissance du Ministère public aux fins pénales correspondantes.

Section cinquième. Exploitation manuelle et mécanique

Article 44.

Le Registre civil doit être doté d'un ordinateur propre, indépendant de tout autre ordinateur appartenant au secteur privé ou public.

Article 45.

Les ordinateurs et les terminaux ne peuvent être utilisés que par les employés du Registre ; toute manipulation par des personnes étrangères au Registre est expressément interdite.

Article 46.

Tous les documents d'analyse et de programmation, ainsi que les programmes d'exploitation mécanique du Registre eux-mêmes, sont réservés et ne sont pas communiqués à des tiers, sauf aux techniciens qui doivent intervenir dans l'élaboration, la maintenance et la modification desdits documents et programmes. Des programmes, il est fait deux copies qui sont conservées dans les lieux visés aux paragraphes

a) et

b) de l'article 50 du présent Règlement.

Article 47.

En règle générale, les mêmes livres du Registre qui doivent être tenus manuellement sont tenus sur ordinateur ; des tirages sur papier des données qui y sont contenues peuvent être effectués aux fins internes de travail au sein du Registre. En cas de divergence, le contenu des livres prévaut. De même, les fichiers sont tenus sur ordinateur et toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour en éviter la disparition et pour préserver la confidentialité et le caractère privé des données qu'ils contiennent.

Article 48.

Dans tous les cas, la délivrance de certificats doit être effectuée par référence exclusive aux livres manuels du Registre et à leur contenu. Lorsque survient l'un des événements qui rendent nécessaire la reconstitution des livres et que la procédure de reconstitution n'est pas encore achevée, les certificats urgents sont délivrés au vu du microfilm des livres ou d'autres duplicata et documents servant à la reconstruction ; toutefois, dans ce cas, il est fait mention, dans le certificat, de la circonstance que le livre est en cours de reconstitution et que le certificat n'est pas délivré conformément au premier paragraphe du présent article.

Article 49.

Tous les moyens techniques disponibles doivent être employés pour garantir la conservation des livres, des documents et des données qui y figurent, contre l'altération due à l'écoulement du temps, contre les pertes et le vol et contre les dommages causés par le feu, l'eau et d'autres risques. De même, les mesures techniques de sécurité appropriées doivent être adoptées pour garantir l'intégrité et l'inaltérabilité des données introduites et stockées dans la mémoire informatique de l'ordinateur du Registre.

Article 50.

Sans préjudice de leur traitement informatique, tous les livres et les documents sont microfilmés à la fin de chaque semestre civil. De chaque microfilm, il sera fait deux copies qui sont déposées de la manière suivante :

a) Une copie reste au bureau même du Registre civil et sert à la consultation et à l'élaboration de tirages positifs sur papier.

b) Une seconde copie est déposée aux Archives historiques nationales, dûment scellée et enfermée dans un coffre de sécurité.

Article 51.

Les données des livres et celles qui sont extraites des documents à l'occasion des inscriptions et des dossiers, qui figurent sur un support informatique, sont conservées sur des disques, des bandes ou d'autres supports en deux copies. À la fin de chaque semestre, chacune des deux copies est déposée dans les lieux indiqués à l'article précédent, dans le respect des mêmes formalités.

Article 52.

Tant les copies des microfilms que celles des supports informatiques doivent être placées sous la garde du registraire, qui veille à leur conservation et adopte toutes les mesures appropriées.

Chapitre III. Bans de mariage et autres. Édits et communications

Article 53.

1. Les bans de mariage sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et au tableau d'affichage du Registre civil. La publication doit être effectuée pendant une période de dix jours ouvrables.

2. Si les futurs époux n'ont pas résidé de manière légale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant les deux années précédant la date de la déclaration de volonté de contracter mariage, le registraire peut demander des preuves supplémentaires pour justifier leur liberté d'état.

Nota: La disposició derogatòria deroga els articles 53 i 54, però s'entén referida a la redacció anterior, que substitueix l'article primer.

Article 54.

1. Les bans de mariage contiennent l'annonce du mariage qui doit être contracté et indiquent, pour la connaissance de tous, les mentions d'identité des futurs conjoints, y compris le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'état civil, le domicile et le lieu de résidence. Doit également y figurer la paroisse où ils ont l'intention de contracter mariage.

2. Conjointement à l'indication de ces données, il est demandé aux personnes qui auraient connaissance d'empêchements ou d'obstacles légaux concernant le mariage annoncé de les dénoncer au Registre civil.

3. Une fois le délai de publication expiré, ils sont retirés de l'affichage public. Le procès-verbal correspondant est alors versé au dossier, certifiant si des empêchements ont été dénoncés ou non, et la procédure légale applicable est poursuivie.

Nota: La disposició derogatòria deroga els articles 53 i 54, però s'entén referida a la redacció anterior, que substitueix l'article primer.

Article 55.

Les autres édits qui sont délivrés aux fins de notifications et de sommations, générales ou particulières, dans le cadre des actes du Registre civil, doivent en indiquer clairement la nature et l'objet, leur numéro d'ordre, les mentions d'identité des demandeurs ou des intéressés connus et les délais en rapport avec les finalités de chaque édit. L'édit affiché au tableau correspondant est retiré en temps voulu, avec une certification de l'autorité ou du fonctionnaire compétent relative à sa durée d'affichage.

Article 56.

Les réponses aux commissions rogatoires reçues au Registre civil andorran en application de l'article 102 de la Loi du Registre civil sont transmises par le registraire par l'intermédiaire du Ministère des Relations extérieures andorran, par la voie diplomatique. Toutefois, dans les cas où, selon l'appréciation du registraire, la voie précédente entraîne un retard contraire aux intérêts et à la finalité du Registre civil, il adresse les réponses directement aux organes étrangers et en informe simultanément le Ministère andorran des Relations extérieures. Les mêmes voies indiquées à l'alinéa précédent sont suivies pour toutes les autres commissions rogatoires et communications que le Registre civil andorran doit recevoir et échanger avec les organes étrangers.

Chapitre IV. Régime économique du Registre civil

Article 57.

Les dépenses d'investissement et de fonctionnement du Registre civil sont inscrites au budget national sous la responsabilité du chef du Gouvernement ou du ministre au département duquel le Registre est rattaché, lesquels autorisent les dépenses.

Article 58.

Tous les actes et les dossiers du Registre civil, sauf la délivrance de certificats et les autres délivrances visées au deuxième alinéa du présent article, sont gratuits et rien ne peut être perçu, à quelque titre que ce soit, des intéressés qui s'y présentent pour des inscriptions ou des dossiers. Une taxe fixée par voie gouvernementale est perçue pour la délivrance de certificats par extrait ou intégraux d'inscriptions et pour les copies. Les sommes perçues sont versées dans une caisse autonome du Registre qui, à la fin de chaque mois, fait l'objet d'une liquidation au profit de la caisse générale du Gouvernement.

Chapitre V. Formulaires

Article 59.

Les modèles des livres principaux imprimés et des certificats et autres formulaires utilisés par le Registre civil doivent être établis par des dispositions complémentaires ultérieures.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.