Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Les autres édits qui sont délivrés aux fins de notifications et de sommations, générales ou particulières, dans le cadre des actes du Registre civil, doivent en indiquer clairement la nature et l'objet, leur numéro d'ordre, les mentions d'identité des demandeurs ou des intéressés connus et les délais en rapport avec les finalités de chaque édit. L'édit affiché au tableau correspondant est retiré en temps voulu, avec une certification de l'autorité ou du fonctionnaire compétent relative à sa durée d'affichage.
Art. 55 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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