Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Les documents relatifs à des inscriptions, annotations ou mentions marginales ou radiations sont numérotés de manière correlative et par année, et sont référencés dans le Livre-registre auxiliaire prévu à la lettre
e) de l'article 13 du présent Règlement, lequel est destiné exclusivement à cet effet, et y sont précisés dans chaque cas toutes les formalités dont ils ont fait l'objet, les décisions intervenues et le lieu où les documents ont été archivés.
Art. 25 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-registre-civil-govern/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.