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← Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996

Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Si l'officier de l'état civil a des doutes quant à la véracité des déclarations ou à l'identité des intéressés qui interviennent dans tout acte ou démarche qui ne repose pas sur des documents publics, il peut exiger l'intervention de deux témoins capables qui doivent prêter serment et doivent être majeurs ou émancipés, savoir lire et écrire et ne pas avoir été condamnés pour un délit de faux témoignage ou un autre délit contre la foi publique. Les témoins doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'article 4 du présent Règlement et doivent signer leur déclaration. Si l'officier de l'état civil a des indices que de faux témoignages ont été commis, il doit le dénoncer aux organes judiciaires compétents ou bien le porter à la connaissance du Ministère public aux fins pénales correspondantes.

En vigueur depuis le 27/12/1996 · texte original · Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-registre-civil-govern/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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