Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Si l'officier de l'état civil a des doutes quant à la véracité des déclarations ou à l'identité des intéressés qui interviennent dans tout acte ou démarche qui ne repose pas sur des documents publics, il peut exiger l'intervention de deux témoins capables qui doivent prêter serment et doivent être majeurs ou émancipés, savoir lire et écrire et ne pas avoir été condamnés pour un délit de faux témoignage ou un autre délit contre la foi publique. Les témoins doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'article 4 du présent Règlement et doivent signer leur déclaration. Si l'officier de l'état civil a des indices que de faux témoignages ont été commis, il doit le dénoncer aux organes judiciaires compétents ou bien le porter à la connaissance du Ministère public aux fins pénales correspondantes.
Art. 43 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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