Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Dans le seul but de faciliter les recherches, il est tenu un fichier manuel ou informatique, par ordre alphabétique des noms des intéressés, dans lequel sont consignées les données d'enregistrement permettant de localiser les inscriptions et les mentions qui s'y rapportent. Le fichier est rattaché à la Section des Naissances. Toutefois, le registraire peut établir tout autre fichier qu'il juge opportun.
Art. 14 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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