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← Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996

Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

Le registraire procède à l'inscription qui convient lorsque le fait ou l'acte de l'état civil dont elle fait foi, selon sa catégorie, est légalement établi, même si toutes les données exigées ne peuvent y figurer, sans préjudice des diligences ou des actes pertinents pour la compléter.

En vigueur depuis le 27/12/1996 · texte original · Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-registre-civil-govern/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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