Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Le registraire procède à l'inscription qui convient lorsque le fait ou l'acte de l'état civil dont elle fait foi, selon sa catégorie, est légalement établi, même si toutes les données exigées ne peuvent y figurer, sans préjudice des diligences ou des actes pertinents pour la compléter.
Art. 30 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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