Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
Les réponses aux commissions rogatoires reçues au Registre civil andorran en application de l'article 102 de la Loi du Registre civil sont transmises par le registraire par l'intermédiaire du Ministère des Relations extérieures andorran, par la voie diplomatique. Toutefois, dans les cas où, selon l'appréciation du registraire, la voie précédente entraîne un retard contraire aux intérêts et à la finalité du Registre civil, il adresse les réponses directement aux organes étrangers et en informe simultanément le Ministère andorran des Relations extérieures. Les mêmes voies indiquées à l'alinéa précédent sont suivies pour toutes les autres commissions rogatoires et communications que le Registre civil andorran doit recevoir et échanger avec les organes étrangers.
Art. 56 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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