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← Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996

Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 56

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56.

Les réponses aux commissions rogatoires reçues au Registre civil andorran en application de l'article 102 de la Loi du Registre civil sont transmises par le registraire par l'intermédiaire du Ministère des Relations extérieures andorran, par la voie diplomatique. Toutefois, dans les cas où, selon l'appréciation du registraire, la voie précédente entraîne un retard contraire aux intérêts et à la finalité du Registre civil, il adresse les réponses directement aux organes étrangers et en informe simultanément le Ministère andorran des Relations extérieures. Les mêmes voies indiquées à l'alinéa précédent sont suivies pour toutes les autres commissions rogatoires et communications que le Registre civil andorran doit recevoir et échanger avec les organes étrangers.

En vigueur depuis le 27/12/1996 · texte original · Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-12-18/reglament-registre-civil-govern/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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