Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
1. Les tribunaux andorrans chargés de l'exécution de jugements ou de décisions définitifs relatifs à des faits ou à des actes qui constituent l'objet du Registre civil doivent transmettre à la personne chargée du Registre une expédition du jugement ou de la décision dans le délai le plus bref possible, afin qu'elle procède à l'inscription appropriée.
2. S'il s'agit de décisions relatives à des actes non inscrits au Registre civil andorran, l'expédition de la décision doit être accompagnée d'une copie authentifiée du document ou de la copie intégrale figurant au dossier afin qu'il en soit procédé à la transcription appropriée. À défaut, il doit être établi un relevé des données figurant au dossier qui sont nécessaires pour pouvoir porter une mention marginale servant de base à l'inscription de la décision judiciaire.
3. La personne chargée du Registre doit procéder à l'inscription dans un délai de trois jours. Dans l'acte doivent figurer uniquement les éléments fixés dans le dispositif de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'en reproduire les motifs.
Art. 37 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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