Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Dans la Section générale du Registre, sont ouverts les livres suivants :
a) Livre journal. Y sont consignés : l'entrée des demandes écrites et des documents originaux, sauf lorsqu'il s'agit de pièces préalables à des inscriptions de naissance, de mariage ou de décès effectuées dans le délai légal ordinaire ; les déclarations qui ne donnent pas lieu immédiatement à inscription bien qu'elles figurent dans un procès-verbal ; la date, le volume et la page des mentions marginales et la sortie de documents, sauf la remise en main propre de certificats.
b) Livre d'inventaire, dans lequel est consignée la liste des livres, liasses, fichiers, sceaux officiels et autres objets archivés et conservés au Bureau, ainsi que les ajouts, les sorties ou les incidents subis par l'ensemble du matériel inventorié.
c) Livre du personnel et du bureau. Dans la partie consacrée au personnel sont consignées, sur des pages séparées, les prises de fonctions, les congés, les cessations de fonctions et les suppléances des registraires et du reste du personnel du Registre. Dans la partie consacrée au bureau sont répertoriés le mobilier et les machines affectés au service du Registre civil, ainsi que leurs modifications.
d) Livre de contrôle fiscal. Y sont établis les procès-verbaux de contrôle fiscal qui sont dressés conformément à la Loi.
e) Livres auxiliaires :
1. Livre-registre des dossiers d'enregistrement
2. Livre-registre des copies intégrales demandées et délivrées
3. Livre-registre de la correspondance
4. Livre-registre des encaissements Et tout autre que le registraire juge opportun.
Art. 13 du Règlement de l'état civil, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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