Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27. Conditions générales de la surveillance des émissions et des rejets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Conditions générales de la surveillance des émissions et des rejets
1. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, ainsi qu'à leurs mises à jour, et en particulier aux normes européennes EN. En l'absence de normes EN, s'appliquent les normes ISO ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente. L'annexe IV indique les normes EN en vigueur. En cas de modification ou de remplacement de l'une des normes définies, la dernière version doit être appliquée automatiquement.
2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, ainsi que l'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux, et les étalonnages et les vérifications des appareils doivent être réalisés par des techniciens d'organismes compétents, formés dans le domaine de la vérification. Au sens du présent règlement, on entend par organisme compétent un laboratoire et/ou organisme accrédité, dans le domaine de la vérification, selon la norme ISO/CEI 17025 dans le cas de l'échantillonnage et de l'analyse, selon la norme ISO/CEI 17020 dans le cas du contrôle fiscal, et/ou un organisme signataire de l'accord multilatéral conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
3. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative conformément aux dispositions relatives aux modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types d'échantillonnages et d'analyses et, pour les polluants atmosphériques dans l'émission de substances dans l'atmosphère, aux dispositions suivantes :
a) Les laboratoires ou les organismes sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
b) Le ministère chargé de l'environnement demandera, le cas échéant, des mesures selon le régime de fonctionnement de l'installation.
c) Sauf pour le prélèvement de dioxines et de furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF), la durée de chaque prélèvement des émissions sera d'au moins une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois.
d) Le ministère chargé de l'environnement autorisera, le cas échéant, des durées ou des nombres de prélèvements inférieurs, lorsque cela est dûment justifié par l'organisme de contrôle, dans des conditions qui ne permettent pas de respecter les durées de prélèvement (en cas de gaz très chargés ou très humides) et dans des conditions qui ne permettent pas de réaliser trois prélèvements (en cas de gaz très peu chargés correspondant à des concentrations inférieures à 20% de la valeur limite ou de durées d'échantillonnage supérieures à deux heures). La justification doit être annexée au rapport d'essai.
e) Le rapport d'essai consignera les trois résultats de mesure avec la moyenne, l'écart type et une estimation de l'incertitude de la mesure.
f) Le rapport de mesure fera clairement apparaître les écarts par rapport aux normes qui pourraient résulter d'une anomalie ou d'une dérogation.
g) Le rapport d'essai ou la partie correspondant à l'échantillonnage doit indiquer les conditions de fonctionnement de l'installation faisant l'objet de l'essai et comporter une ou plusieurs photographies des appareils d'échantillonnage en fonctionnement sur l'installation.
h) Toute la documentation sera rédigée et remise en catalan.
4. L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification par un organisme compétent. L'organisme compétent doit également effectuer un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques et aqueux au moyen de mesures parallèles annuellement selon des méthodes de référence.
Art. 27 du Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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