Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Surveillance des émissions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Surveillance des émissions
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit mettre en œuvre, après approbation par le Gouvernement avant la mise en service de l'installation, un programme de surveillance des émissions générées par l'usine. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesures sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par l'autorisation de mise en service, qui sont au minimum celles énumérées ci-après. Toutefois, lorsque la sensibilité du milieu le justifie, le ministère chargé de l'environnement peut définir des fréquences supérieures.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesurages en continu des émissions dans l'atmosphère, conformément aux normes EN et, à défaut, conformément aux normes ISO ou à d'autres normes internationales ou nationales, au minimum pour les substances suivantes :
a) Poussières totales.
b) Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT).
c) Chlorure d'hydrogène (HCl).
d) Fluorure d'hydrogène (HF).
e) Dioxyde de soufre (SO 2 ).
f) Oxydes d'azote (NOx). Il doit également effectuer des mesurages en continu, dans les gaz de combustion, de :
a) Monoxyde de carbone (CO).
b) Oxygène (O 2 ).
c) Vapeur d'eau.
d) Débit.
e) Température de la chambre de combustion.
f) Pression.
3. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesurages des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et autres, si des limites d'émission ont été définies.
4. En outre, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit faire réaliser deux mesurages par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu par un organisme compétent.
5. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit faire réaliser au moins deux mesurages par an de l'émission du cadmium et de ses composés, du thallium et de ses composés, du mercure et de ses composés, du total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), des dioxines et des furannes, par un organisme compétent. Au cours de la première année d'exploitation, cette mesure externe de l'ensemble de ces composés et des paramètres suivis en continu doit être effectuée tous les trois mois. Les résultats des concentrations de métaux doivent indiquer la concentration de chaque métal pour les formes particulaires et gazeuses avant d'en faire la somme.
6. Le mesurage en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectué si des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée sont appliqués au chlorure d'hydrogène (HCI). Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène sont mesurées au moins deux fois par an et tous les trois mois pendant la première année d'exploitation.
7. Il n'est pas nécessaire de mesurer la teneur en vapeur d'eau lorsque les gaz de combustion sont séchés avant l'analyse des émissions.
8. Le Gouvernement peut autoriser, dans l'autorisation de mise en service, dans le cas d'installations destinées à l'incinération ou à la valorisation énergétique de déchets, que le mesurage en continu pour le chlorure d'hydrogène, pour le fluorure d'hydrogène et pour le dioxyde de soufre soit remplacé par des mesurages périodiques si le gestionnaire justifie qu'ils ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10% des valeurs limites d'émission fixées pour ces substances.
9. L'installation et l'équipement de surveillance automatique des émissions dans l'air et dans l'eau sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification. L'étalonnage doit être effectué annuellement au moyen de mesures parallèles selon les méthodes de référence par un organisme compétent.
10. L'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure est fixé dans l'autorisation de mise en service.
Art. 28 du Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-relatiu-centres-tractament-termic/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.