Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Surveillance des rejets d'effluents aqueux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Surveillance des rejets d'effluents aqueux
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit mettre en œuvre, après approbation par le Gouvernement avant la mise en service de l'installation, un programme de surveillance des rejets générés par l'usine. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesures sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par l'autorisation de mise en service, qui sont au minimum celles énumérées ci-après. Lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie, le ministère chargé de l'environnement peut définir des fréquences supérieures. Sont également considérés les rejets indirects, par l'intermédiaire du réseau public d'égouts et de collecteurs, ou par toute autre conduite publique.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer le mesurage en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et concentration de substances organiques exprimées en COT. Lorsqu'il existe des difficultés pour mesurer le COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure du COT peut être effectuée à une fréquence journalière, par échantillonnage ponctuel.
3. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit également effectuer des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de matières en suspension et de la demande chimique en oxygène, sauf si cette mesure n'est pas compatible avec la nature de l'effluent et notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/l.
4. En outre, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit confier à un organisme compétent des mesurages mensuels, au moyen d'un échantillonnage sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.
5. Enfin, il doit confier à un organisme compétent au moins deux mesurages par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d'exploitation, ce mesurage est effectué tous les trois mois, pendant les périodes convenues annuellement avec le ministère chargé de l'environnement.
6. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un rejet continu, mais d'un rejet par intervalles, une analyse des paramètres mentionnés ci-dessus doit être effectuée avant chaque rejet sur un échantillonnage instantané. Le rejet ne peut être effectué que si les valeurs limites fixées à l'annexe III et les spécifications de l'article 17 sont respectées.
Art. 29 du Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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