Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Gestion des déchets issus du processus d'incinération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Gestion des déchets issus du processus d'incinération
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises dans la conception et l'exploitation de l'installation afin de permettre, au sein même de l'usine, une bonne gestion des déchets issus de ses activités, selon les meilleures techniques disponibles et à un coût économiquement acceptable, sur la base, le cas échéant, des documents de référence. En particulier, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'usine sur l'environnement et sur la santé doit présenter au Gouvernement une description des mesures prévues pour :
a) limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui concerne les déchets de l'incinération,
b) l'usine d'incinération de déchets urbains doit produire principalement des mâchefers valorisables.
c) faciliter le recyclage et l'utilisation des déchets, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l'environnement,
d) si cela n'est pas possible, contrôler le traitement ou le prétraitement des déchets afin d'en extraire la plus grande part valorisable ou d'en réduire les risques potentiels ;
2. Les déchets doivent être stockés séparément avant leur utilisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des lixiviats causés par les eaux pluviales, de la pollution des eaux superficielles et souterraines, de la dispersion par le vent et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les mâchefers doivent notamment être refroidis. Les stockages temporaires, avant le recyclage ou l'élimination des déchets dangereux, doivent être réalisés dans des cuvettes de rétention étanches et doivent être protégés des eaux pluviales.
3. Le stockage des déchets dangereux produits par l'usine doit être réalisé dans des installations autorisées à cet effet. Pour les autres déchets, à l'exception des métaux extraits des mâchefers, les conditions d'élimination tiennent compte notamment de la fraction soluble et des concentrations de métaux lourds dans les lixiviats de ces déchets, mesurées selon les normes en vigueur. Pour ces déchets, le Gouvernement peut fixer des valeurs limites en ce qui concerne la fraction soluble et les concentrations de métaux lourds dans les lixiviats. L'autorisation de mise en service fixe la périodicité des contrôles à effectuer. Cette périodicité est au moins trimestrielle pour les déchets issus de l'épuration des fumées.
4. La concentration en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers doit être vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre doit être défini.
5. Le transport des déchets de l'incinération entre le lieu de production et le lieu d'utilisation ou d'élimination doit être effectué de manière à empêcher toute dispersion de matières par le vent, notamment dans le cas des déchets pulvérulents.
6. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit pouvoir justifier l'élimination de tous les déchets et doit disposer d'une description précise et d'une quantification de tous les déchets générés par ses activités. Le respect des valeurs limites éventuellement fixées par l'autorisation de mise en service est vérifié.
7. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit tenir une comptabilité précise des quantités de déchets d'incinération produits, et doit distinguer notamment :
a) les mâchefers,
b) les métaux ferreux extraits des mâchefers,
c) le cas échéant, les métaux non ferreux extraits des mâchefers,
d) les déchets issus de l'épuration des fumées de l'incinération, parmi lesquels les particules et cendres volantes mélangées ou séparées ; les cendres sous chaudière ; les résidus de filtration issus de l'épuration des fumées ; les déchets liquides aqueux issus de l'épuration des fumées et les autres déchets liquides aqueux traités hors de l'usine ; les déchets secs issus de l'épuration des fumées ; les catalyseurs usés issus par exemple de l'élimination des oxydes d'azote ; le charbon actif usé issu de l'épuration des fumées.
8. Si un stockage spécifique ne peut exister pour certains des déchets mentionnés ci-dessus, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit le signaler et doit indiquer dans la comptabilité la nature de ces déchets. Il doit assurer un suivi de l'évolution des flux produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
Art. 26 du Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-relatiu-centres-tractament-termic/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.