Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Conditions de combustion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conditions de combustion
1. L'exploitation des installations de traitement thermique doit être réalisée de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3% du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5% de ce poids sec. Toutefois, la perte au feu doit être limitée à 3% pour les installations qui traitent des déchets sanitaires. Il convient d'analyser tous les trois mois au moins la perte au feu ou le carbone organique total (COT) dans les mâchefers et les cendres résiduelles. La mesure de la perte au feu est effectuée conformément aux normes EN 14899 et EN 15169 ou EN 15935 ou à leurs mises à jour. La mesure du carbone organique total est effectuée conformément aux normes EN 14899 et EN 13137 ou EN 15936 ou à leurs mises à jour. En cas d'analyse du carbone organique total, le carbone élémentaire, déterminé par exemple conformément à la DIN 19539 ou à sa mise à jour, peut être soustrait du résultat de la mesure.
2. Les installations de traitement thermique doivent être conçues, équipées, construites et exploitées de manière que, même dans les conditions les plus défavorables prévisibles, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, de façon contrôlée et homogène, à une température de 850ºC pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point autorisé représentatif de la chambre de combustion. Cette durée doit être vérifiée au cours des essais de mise en service. La température doit être mesurée en continu.
3. Chaque ligne d'incinération doit être équipée d'au moins un brûleur d'appoint, qui doit se déclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion descend en dessous de 850ºC, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont également utilisés lors des phases de démarrage et de mise à l'arrêt afin de garantir en permanence la température de 850ºC pendant ces phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. Lors du démarrage et de la mise à l'arrêt, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850ºC, les brûleurs d'appoint ne doivent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gasoil, de gaz liquéfié ou de gaz naturel.
4. Les installations de traitement thermique doivent posséder et utiliser un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
a) pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce qu'une température de 850º C soit atteinte,
b) chaque fois que la température de 850º C n'est pas maintenue,
c) chaque fois que les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison d'une irrégularité ou d'une défaillance des systèmes d'épuration.
5. Les récipients contenant des déchets sanitaires doivent être introduits directement, sans manipulation humaine, dans le four au moyen d'une trémie, d'un système d'évacuation de chargement par gravité ou d'un poussoir. Aucune détérioration des récipients ne doit se produire avant leur entrée dans le four. Les déchets sanitaires ne pourront être enfournés que dans des conditions de fonctionnement normal de l'installation, à l'exclusion notamment des phases de démarrage ou de mise à l'arrêt du four. Il est établi un quota maximal de déchets, qui ne dépasse en aucun cas 10% en masse, en moyenne annuelle, des déchets traités. L'exploitation doit être réalisée de manière que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin de garantir la régularité de la charge et du pouvoir calorifique inférieur. Avant tout enfournement, il est nécessaire de garantir le caractère optimal de la combustion. En cas d'arrêt survenant moins de deux heures après le dernier chargement de déchets sanitaires, les déchets se trouvant à l'intérieur du four doivent pouvoir être récupérés ou isolés jusqu'à leur incinération après la réparation.
Art. 9 du Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-relatiu-centres-tractament-termic/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.