Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine et registre des médicaments
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine et registre des médicaments
1. Un animal équin est considéré comme destiné à être abattu pour la consommation humaine, sauf si, conformément au présent Règlement, le contraire a été déclaré de manière irréversible dans la partie II de la section II du document d'identification unique à vie au moyen :
a) De la signature du propriétaire, selon sa propre appréciation, confirmée par l'organisme émetteur, ou
b) De la signature du détenteur et du vétérinaire officiel, ou
c) De l'inscription effectuée par l'organisme émetteur lors de la délivrance d'un duplicata du document d'identification conformément à l'article 26 ou à l'article 27 ou d'un document d'identification de remplacement conformément à l'article 29.
2. Avant de procéder à tout traitement, il doit être déterminé si l'animal équin :
a) Est destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut, ou
b) N'est pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine, comme indiqué dans la partie II de la section II du document d'identification.
3. Si le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas autorisé chez un animal équin destiné à l'abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire officiel doit veiller à ce que l'animal équin concerné soit déclaré de manière irréversible, avant le traitement, animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine :
a) En remplissant et en signant la partie II de la section II du document d'identification, et
b) En invalidant la partie III de la section II d'identification conformément aux instructions figurant dans cette même partie.
4. Une fois les mesures prévues au paragraphe 3 adoptées, le détenteur de l'animal équin doit déposer le document d'identification auprès d'un organisme émetteur dans lequel est située l'exploitation de l'animal équin, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II du document d'identification unique à vie.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, des mesures peuvent être adoptées pour garantir que le vétérinaire notifie les mesures prises conformément au paragraphe 3 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II du document d'identification :
a) Directement à l'organisme émetteur visé au paragraphe 4, en lui fournissant les informations nécessaires à la mise à jour de la base de données créée conformément à l'article 35, ou
b) Directement à la base de données centrale créée conformément à l'article 35, s'il est garanti que l'organisme visé au paragraphe 4 intègre les informations dans la base de données créée conformément à l'article 34.
6. Lorsqu'un animal équin doit être soumis à un traitement, le vétérinaire doit inscrire dans la partie III de la section II du document d'identification les informations requises sur le médicament contenant des substances essentielles ou apportant un bénéfice clinique supplémentaire pour le traitement des équidés. Le vétérinaire doit consigner la date de la dernière administration du médicament et doit informer le détenteur de la date à laquelle prend fin le temps d'attente fixé.
Art. 33 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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