Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Délivrance des duplicatas des documents d'identification uniques à vie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Délivrance des duplicatas des documents d'identification uniques à vie
1. L'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 délivre un duplicata du document d'identification unique à vie lorsque :
a) Le document d'identification unique à vie original a été perdu et que l'identité de l'animal peut être établie, notamment le code transmis par le transpondeur ou par la méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 19, ou
b) L'animal n'a pas été identifié dans les délais prévus à l'article 12 ou à l'article 13, pour autant que les informations relatives à la saillie soient disponibles et que la mère biologique ou, en cas de transfert d'embryons, la mère porteuse, soient identifiées conformément au présent Règlement, ou
c) L'autorité compétente dispose de preuves que certaines données d'identification figurant dans le document d'identification unique à vie existant ne correspondent pas à l'équidé concerné et que les dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 12 ne sont pas applicables.
2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, l'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5, à la demande du détenteur ou à la demande de l'autorité compétente, doit procéder comme suit :
a) Appliquer à l'animal, le cas échéant, un transpondeur conformément à l'article 17 ou une méthode de vérification de l'identité autorisée conformément à l'article 19 ;
b) Délivrer un duplicata du document d'identification unique à vie clairement identifié comme tel (« duplicata du document d'identification ») comportant une référence au numéro unique à vie enregistré dans la base de données de l'organisme émetteur qui :
i) A procédé à la première identification de l'animal et a délivré le document d'identification original perdu, ou ii) Délivre le duplicata du document d'identification pour un animal visé à la lettre b du paragraphe 1 ;
c) Classer l'équidé, dans la partie II de la section II du duplicata du document d'identification, comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine.
3. Les données du duplicata du document d'identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 doivent être introduites dans la base de données en faisant référence au numéro unique à vie visé à l'article 34, et être transmises à la base de données centrale conformément à l'article 35.
4. Lorsque le document d'identification unique à vie perdu a été délivré conformément au paragraphe 1 de l'article 9 par un organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 qui n'existe plus, le duplicata du document d'identification unique à vie doit être délivré conformément au paragraphe 2 du présent article par un organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 situé dans la Principauté d'Andorre.
Art. 26 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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