Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Obligations des organismes émetteurs et des détenteurs qui utilisent des méthodes alternatives de vérification de l'identité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Obligations des organismes émetteurs et des détenteurs qui utilisent des méthodes alternatives de vérification de l'identité
L'organisme émetteur doit s'assurer qu'aucun document d'identification unique à vie n'est délivré pour un équidé à moins que :
a) L'application correcte de la méthode alternative autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 19 n'ait été contrôlée.
b) La méthode de vérification de l'identité utilisée n'ait été indiquée au point 6 de la partie A de la section I ou, le cas échéant, de la section XI du document d'identification et n'ait été enregistrée dans la base de données conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 34. Lorsqu'une méthode alternative de vérification de l'identité est utilisée, le détenteur doit fournir les moyens d'accéder aux informations d'identification ou, le cas échéant, doit prendre en charge les dépenses ou supporter les retards qu'entraîne la vérification de l'identité de l'équidé.
Art. 20 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-20
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