Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Demande de documents d'identification permanents uniques pour les équidés importés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Demande de documents d'identification permanents uniques pour les équidés importés
1. Le détenteur d'un animal équin doit demander à l'organisme émetteur correspondant à la catégorie de l'animal en question selon le paragraphe 1 de l'article 5 la délivrance, conformément à l'article 9, d'un document d'identification permanent unique conformément à l'article 7 ou l'enregistrement de la documentation d'identification existante dans la base de données créée par cet organisme émetteur conformément à l'article 34, dans un délai de quatorze jours suivant l'achèvement du régime douanier approprié lorsque :
a) Un équidé est importé d'un État non membre de l'Union européenne, ou
b) L'autorité compétente a converti l'admission temporaire d'un animal équin provenant d'un État non membre de l'Union européenne en une admission permanente.
2. Lorsque le document d'identification permanent unique existant visé au paragraphe 1 ne remplit pas les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 7, à la demande du détenteur, l'organisme émetteur doit :
a) Compléter le document d'identification permanent unique de manière à ce qu'il remplisse les conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 7 ;
b) Enregistrer les données d'identification de l'animal équin et les informations complémentaires dans la base de données créée conformément à l'article 34.
3. Si le document d'identification permanent unique visé au paragraphe 1 ne peut pas être modifié pour remplir les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 7, il n'est pas considéré comme valable aux fins de l'identification conformément au présent Règlement et l'animal équin doit être identifié par la délivrance, selon l'article 9, d'un nouveau document d'identification permanent unique conforme aux conditions requises aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7, et fondé sur le document d'identification permanent unique présenté, lequel doit contenir, au moins, les informations conformes à la réglementation applicable visée dans la Décision 2/1999 du Comité mixte Andorre-CE.
Art. 14 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.